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Bonjour
AMENDE POUR VITRES TEINTEES
articles R. 412-6, R. 316-1 et R. 316-3 du code de la route :
AMENDE POUR VITRES TEINTEES
articles R. 412-6, R. 316-1 et R. 316-3 du code de la route :
R. 412-6 : Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.