Legs universel et legs particulier
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Danga55
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condorcet
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4 sept. 2015 à 21:46
4 sept. 2015 à 21:46
Mes co-héritiers ne devraient-ils pas réclamer cette réduction pour qu'elle soit calculée?
Pour quelles raisons auraient-ils dû réclamer ce qui manifestement leur était dû ?
Dans la liquidation d'une succession tous les paramètres doivent être retenus sinon les comptes seraient faussés dès le départ.
Si l'indemnité à prélever vous semble importante, cela signifie que la "réserve" n'était pas respecté.
Laisser les comptes en l'état aurait eu pour conséquence de priver les autres héritiers d'une partie de leur réserve, ou, a contrario augmenter la quotité disponible au-delà de sa portée en empiétant sur la "réserve".
Pour quelles raisons auraient-ils dû réclamer ce qui manifestement leur était dû ?
Dans la liquidation d'une succession tous les paramètres doivent être retenus sinon les comptes seraient faussés dès le départ.
Si l'indemnité à prélever vous semble importante, cela signifie que la "réserve" n'était pas respecté.
Laisser les comptes en l'état aurait eu pour conséquence de priver les autres héritiers d'une partie de leur réserve, ou, a contrario augmenter la quotité disponible au-delà de sa portée en empiétant sur la "réserve".
5 sept. 2015 à 18:43
Il est exact que ma mère souhaitait avantager ses 2 enfants survivants par rapport à ses petits-enfants héritiers de leur père.
Je pense qu'elle a été mal conseillée et que le but n'est pas atteint.
Si vous voulez bien m'aider encore à décrypter ce projet d'acte pouvez-vous m'expliquer ce que signifie " le legs universel ... est réductible pour les trois/quart" ?
Bien cordialement,
Danga55
5 sept. 2015 à 19:39
Le legs universel transmet à son bénéficiaire (le légataire) l'universalité du patrimoine du défunt (en clair tout).
Néanmoins, les droits des héritiers réservataires (la descendance) devant être respectés, la portée du legs pourra être éventuellement réduite des trois quarts.
Pourquoi les 3/4 ?
Parce que le maximum d'une réserve est des 3/4.
Cas d'un défunt laissant des réservataires : 3 enfants et ++++++.
Il s'ensuit que abstraction faite de ces 3/4, le 4 ème et dernier quart constitue la "quotité disponible", à la disposition du "testateur" (l'auteur du testament) pouvant être transmise à une personne de son choix (famille ou non).
Donc résumé :
-réserve 3/4 ;
-quotité disponible 1/4.
J'ignore si mes explications sont plus compréhensibles que l'acte dont les termes sont totalement abscons
Vous avez dit "abscons" ?
Ils ne le seront plus pour vous dorénavant.
5 sept. 2015 à 19:58
J'en profite encore pour vous poser 2 autres questions :
- peut-on renoncer à être légataire universel tout en restant héritier réservataire?
- un seul des héritier peut-il renoncer à l'action en réduction? Si oui, est-ce que cela signifie que l'on ne touche pas au montant dû aux autres héritiers - opération uniquement entre celui qui renonce à sa part de réduction et celui qui doit cette part -
Pour vous répondre sur le terme "abscons", je vous assure que même si je finis par en appréhender le sens, une phrase du type : "Par confusion sur lui-même la somme de ...€, montant du rapport en moins prenant dont il est débiteur..." est risible à force d'être incompréhensible.
Bonne soirée
Danga55
5 sept. 2015 à 20:46
Il est toujours possible de renoncer à exercer un droit.Personne ne s'en plaindra.
L'héritier réservataire peut renoncer au bénéfice de son legs sans perdre ses droits de "réservataire".
un seul des héritiers peut-il renoncer à l'action en réduction?
Même réponse. Mais je pense, sans en être certain, que cette réduction concernant l'ensemble des "réservataires", la renonciation de l'un profitera aux autres.
La réserve est une "unité".
Quand bien-même un réservataire renoncerait à la succession, la fraction de la réserve demeure inchangée.
rapport en moins prenant dont il est débiteur..
(copier-coller) -Dictionnaire juridique-
Dans le droit des successions, le "rapport" est la restitution à laquelle se trouve obligé l'héritier non réservataire qui, en présence d'héritiers réservataires a reçu une valeur qui excède la quotité disponible attachée à sa qualité. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Le rapport en moins prenant constitue une modalité de règlement tant des rapports que des réductions de libéralités, il se présente comme une technique de règlement (1ère chambre civile 1, 12 octobre 1999, pourvoi : 97-15717, Legifrance). qui permet de simplifier les opérations de partage. Dans ce cas, la créance s'éteint par confusion. Cet avantage n'est offert qu'à l'héritier réservataire et légataire après imputation de sa libéralité sur la quotité disponible, puis subsidiairement sur sa réserve (Cour d'appel de Dijon, ct0347, 23 octobre 2008, Legifrance) et la condition encore qu'il ait accepté la succession et qu'il n'ait pas renoncé à sa part de réserve par exemple à l'occasion de l'établissement d'un pacte successoral. En moins-prenant l'héritier conserve les biens donnés ou légués mais ses droits héréditaires sont diminués à due concurrence.
le sens .......est risible à force d'être incompréhensible.
Toutes les professions ou corporations disposent, usent, et parfois en abusent, d'un vocabulaire spécifique.
Je dispose du protocole d'une très grave intervention chirurgicale depuis 2 ans sans être parvenu en décrypter le sens.
5 sept. 2015 à 21:29
Je comprends un peu mieux ces subtilités et j'ai tous les éléments pour discuter avec le notaire.
Je vous rejoins sur l'analyse des termes de "métier" et j'ai les miens tout aussi incompréhensibles.
Mais ne serait-il pas judicieux d'envisager de nettoyer tous nos jargons afin que le commun des mortels sache à quoi s'attendre dans tous les domaines?
La simplification administrative pourrait bien s'attaquer à cela aussi.
Merci encore pour votre disponibilité absolument exceptionnelle.
Bien cordialement,
Danga55