Mitoyenneté et prescription trentenaire
Stephise
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Stephise Messages postés 2 Date d'inscription mardi 3 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 14 août 2015 - 14 août 2015 à 23:57
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2 réponses
sleepy00
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14 août 2015 à 13:20
14 août 2015 à 13:20
Article 555 du code civil
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
en théorie la prescription ne joue pas dans ce cas
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
en théorie la prescription ne joue pas dans ce cas
Stephise
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14 août 2015
14 août 2015 à 23:57
14 août 2015 à 23:57
Merci Sleepy
En sommes si je me porte acquéreur et qu'un voisin veut me faire détruire les parties empiétantes sur son terrain quelle que soit leurs importances, je n'aurai aucun recours, même si un tel ouvrage venait à mettre en cause une activité professionnelle entière. Considérant qu'il s'agit à l'origine d'un mur de soutènement, qui fut chargé de retenir les terres en cas de terrassement ? celui qui creuse ou pas ? et était il possible de s'appuyer dessus pour le rehausser en cas de remblai pour un terrassement supérieur : ce qui pourrait être le cas du terrain qui nous intéresse ? il n'existe aujourd'hui aucun document pouvant justifié de ce qui a été fait par le passé !
En sommes si je me porte acquéreur et qu'un voisin veut me faire détruire les parties empiétantes sur son terrain quelle que soit leurs importances, je n'aurai aucun recours, même si un tel ouvrage venait à mettre en cause une activité professionnelle entière. Considérant qu'il s'agit à l'origine d'un mur de soutènement, qui fut chargé de retenir les terres en cas de terrassement ? celui qui creuse ou pas ? et était il possible de s'appuyer dessus pour le rehausser en cas de remblai pour un terrassement supérieur : ce qui pourrait être le cas du terrain qui nous intéresse ? il n'existe aujourd'hui aucun document pouvant justifié de ce qui a été fait par le passé !