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Bonsoir,
Article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : ... c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.
Cordialement ;
JPRP64
Article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : ... c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.
Cordialement ;
JPRP64
Bonjour,
Pour répondre à votre question concernant la convocation de l"A. Gle:
QUI PEUT CONVOQUER L'ASSEMBLEE ?
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 pose le principe selon lequel l'Assemblée Générale est convoquée par le Syndic.
Ainsi un président de conseil Syndical (et non le conseil syndical) ne peut à lui tout seul convoquer une assemblée générale. Il en va de même pour une personne qui n'est pas copropriétaire.
Mais l'article 8 du décret du 17 mars 1967 donne également cette faculté au conseil syndical ainsi qu'à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur. Dans cette situation, c'est tout de même le syndic qui convoque l'assemblée, mais à la demande des personnes énumérées à l'article 8 du décret du 17 mars 1967.
Enfin, si, en dépit de la demande de convocation du conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic ne convoque pas (aucun délai n'est imposé), le Président du Conseil syndical peut adresser une mise en demeure au syndic. Cette mise en demeure ouvre alors un délai de huit jours, à l'expiration duquel (et pas avant !) le président du Conseil syndical peut alors lui-même convoquer l'assemblée.
Cdlt.
Pour répondre à votre question concernant la convocation de l"A. Gle:
QUI PEUT CONVOQUER L'ASSEMBLEE ?
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 pose le principe selon lequel l'Assemblée Générale est convoquée par le Syndic.
Ainsi un président de conseil Syndical (et non le conseil syndical) ne peut à lui tout seul convoquer une assemblée générale. Il en va de même pour une personne qui n'est pas copropriétaire.
Mais l'article 8 du décret du 17 mars 1967 donne également cette faculté au conseil syndical ainsi qu'à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur. Dans cette situation, c'est tout de même le syndic qui convoque l'assemblée, mais à la demande des personnes énumérées à l'article 8 du décret du 17 mars 1967.
Enfin, si, en dépit de la demande de convocation du conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic ne convoque pas (aucun délai n'est imposé), le Président du Conseil syndical peut adresser une mise en demeure au syndic. Cette mise en demeure ouvre alors un délai de huit jours, à l'expiration duquel (et pas avant !) le président du Conseil syndical peut alors lui-même convoquer l'assemblée.
Cdlt.