Révocation conseil syndical
texereau
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pjoas Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 28 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 28 juin 2015 - 28 juin 2015 à 16:54
pjoas Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 28 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 28 juin 2015 - 28 juin 2015 à 16:54
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JPRP64
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8 juin 2015 à 22:56
8 juin 2015 à 22:56
Bonsoir,
Article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : ... c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.
Cordialement ;
JPRP64
Article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : ... c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.
Cordialement ;
JPRP64
Rochat1
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9 juin 2015 à 08:47
9 juin 2015 à 08:47
Bonjour,
Pour répondre à votre question concernant la convocation de l"A. Gle:
QUI PEUT CONVOQUER L'ASSEMBLEE ?
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 pose le principe selon lequel l'Assemblée Générale est convoquée par le Syndic.
Ainsi un président de conseil Syndical (et non le conseil syndical) ne peut à lui tout seul convoquer une assemblée générale. Il en va de même pour une personne qui n'est pas copropriétaire.
Mais l'article 8 du décret du 17 mars 1967 donne également cette faculté au conseil syndical ainsi qu'à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur. Dans cette situation, c'est tout de même le syndic qui convoque l'assemblée, mais à la demande des personnes énumérées à l'article 8 du décret du 17 mars 1967.
Enfin, si, en dépit de la demande de convocation du conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic ne convoque pas (aucun délai n'est imposé), le Président du Conseil syndical peut adresser une mise en demeure au syndic. Cette mise en demeure ouvre alors un délai de huit jours, à l'expiration duquel (et pas avant !) le président du Conseil syndical peut alors lui-même convoquer l'assemblée.
Cdlt.
Pour répondre à votre question concernant la convocation de l"A. Gle:
QUI PEUT CONVOQUER L'ASSEMBLEE ?
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 pose le principe selon lequel l'Assemblée Générale est convoquée par le Syndic.
Ainsi un président de conseil Syndical (et non le conseil syndical) ne peut à lui tout seul convoquer une assemblée générale. Il en va de même pour une personne qui n'est pas copropriétaire.
Mais l'article 8 du décret du 17 mars 1967 donne également cette faculté au conseil syndical ainsi qu'à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur. Dans cette situation, c'est tout de même le syndic qui convoque l'assemblée, mais à la demande des personnes énumérées à l'article 8 du décret du 17 mars 1967.
Enfin, si, en dépit de la demande de convocation du conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic ne convoque pas (aucun délai n'est imposé), le Président du Conseil syndical peut adresser une mise en demeure au syndic. Cette mise en demeure ouvre alors un délai de huit jours, à l'expiration duquel (et pas avant !) le président du Conseil syndical peut alors lui-même convoquer l'assemblée.
Cdlt.
pjoas
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28 juin 2015
28 juin 2015 à 16:54
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la majorité obligatoire est de deux tiers arrondi au chiffre superieur
pour dix copro cela fait 7 votants d'accords
best
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