NUISANCE de Chevaux
danyernee
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Enka1 Messages postés 19112 Statut Membre -
Enka1 Messages postés 19112 Statut Membre -
entre plusieurs villas a l'interieur du village se situaient 2 terrains constructibles. il y a 2ans environ , suite a un ppri(plan risque inondation) ces terrains sont devenus non constructibles et les propriétaires de ces terrains mettent 3 chevaux a brouter. Nous avons des nuisances d'odeur avec les excrements de chevaux et avec les premieres chaleurs enormement de mouches. Quel recours avons nous (auparavant c'etait des terres agricoles). merci de me renseigner.
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1 réponse
Bonjour,
Je vous engage à étudier attentivement ce texte ( cliquer sur le lien en bleu ) :
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/elevage-et-trouble-anormal-du-voisinage/h/6c1bef72fa4d039ef4e05eb354122c1e.html
Extrait:
" la seule réalité du trouble est insuffisante ; encore faut-il que le demandeur rapporte la preuve qu'il en subit un préjudice réel.
Par exemple, les propriétaires d'une maison d'habitation doivent être déboutés de leur action intentée contre le centre équestre voisin, faute d'apporter la preuve que les eaux en provenant soient à l'origine d'odeurs nauséabondes insupportables dans une zone rurale à vocation agricole, et que ces odeurs et les mouches présentes lui soient imputables, la maison étant entourée d'un élevage de 50 bovins et d'une porcherie de 3 000 bêtes (Chambéry, 2e ch., 4 avr. 2006).
Aussi le trouble invoqué (nuisances olfactives et présence d'insectes) à l'encontre d'un bâtiment agricole situé en milieu rural et abritant des bovins en stabulation ouverte, doit être écarté en l'absence de preuves tangibles de l'anormalité de ces nuisances (Riom, 1re ch., 28 sept. 2006).
De façon générale, la jurisprudence tient compte, même dans l'hypothèse particulière d'un élevage, de critères classiques d'appréciation de l'existence ou non du trouble : l'environnement, la connaissance, par le demandeur, de l'existence de nuisances à la date de son installation, la fréquence et l'intensité des nuisances. En revanche, la seule infraction à une disposition administrative ou réglementaire est insuffisante pour constituer le trouble (Civ. 2e, 17 févr. 1993).
Entre chien et loup ... Attention au loup ....
Je vous engage à étudier attentivement ce texte ( cliquer sur le lien en bleu ) :
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/elevage-et-trouble-anormal-du-voisinage/h/6c1bef72fa4d039ef4e05eb354122c1e.html
Extrait:
" la seule réalité du trouble est insuffisante ; encore faut-il que le demandeur rapporte la preuve qu'il en subit un préjudice réel.
Par exemple, les propriétaires d'une maison d'habitation doivent être déboutés de leur action intentée contre le centre équestre voisin, faute d'apporter la preuve que les eaux en provenant soient à l'origine d'odeurs nauséabondes insupportables dans une zone rurale à vocation agricole, et que ces odeurs et les mouches présentes lui soient imputables, la maison étant entourée d'un élevage de 50 bovins et d'une porcherie de 3 000 bêtes (Chambéry, 2e ch., 4 avr. 2006).
Aussi le trouble invoqué (nuisances olfactives et présence d'insectes) à l'encontre d'un bâtiment agricole situé en milieu rural et abritant des bovins en stabulation ouverte, doit être écarté en l'absence de preuves tangibles de l'anormalité de ces nuisances (Riom, 1re ch., 28 sept. 2006).
De façon générale, la jurisprudence tient compte, même dans l'hypothèse particulière d'un élevage, de critères classiques d'appréciation de l'existence ou non du trouble : l'environnement, la connaissance, par le demandeur, de l'existence de nuisances à la date de son installation, la fréquence et l'intensité des nuisances. En revanche, la seule infraction à une disposition administrative ou réglementaire est insuffisante pour constituer le trouble (Civ. 2e, 17 févr. 1993).
Entre chien et loup ... Attention au loup ....