Ravalement/ usufruitier/nu propriétaire
Claude
-
23 avril 2015 à 19:43
condorcet Messages postés 39486 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 31 mai 2023 - 23 avril 2015 à 20:27
condorcet Messages postés 39486 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 31 mai 2023 - 23 avril 2015 à 20:27
A voir également:
- Usufruit et ravalement de façade
- Que devient l'usufruit en cas de depart en maison de retraite - Forum Donation-Succession
- Quasi-usufruit avantages et inconvénients - Guide
- Ravalement de façade indemnisation locataire ✓ - Forum Louer un logement
- Comment faire tomber un usufruit - Forum Donation-Succession
- Ravalement façade voisinage ✓ - Forum Immobilier
1 réponse
condorcet
Messages postés
39486
Date d'inscription
jeudi 11 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
31 mai 2023
18 182
23 avril 2015 à 20:27
23 avril 2015 à 20:27
qui paye le ravalement ?
(copier-coller)
Le juge apprécie souverainement quel est le caractère de la réparation (arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 1961). Ont déjà été qualifiées de grosses réparations la réfection des zingueries affectant une partie importante de l'immeuble et nécessitant une dépense exceptionnelle (arrêt de la cour de cassation du 2 février 1955), la réfection des souches de cheminées (arrêt de la cour de cassation du 15 mars 1961), alors que le ravalement de la façade (arrêt de la cour de cassation du 21 mars 1962) et le remplacement de la climatisation d'un immeuble (arrêt de la cour de cassation du 10 février 1999) ont été qualifiées de réparations d'entretien, à la charge de l'usufruitier.
https://www.dossierfamilial.com/immobilier-logement/faq/nue-propriete-et-usufruit-quelle-repartition-des-charges-370772
(copier-coller)
Le juge apprécie souverainement quel est le caractère de la réparation (arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 1961). Ont déjà été qualifiées de grosses réparations la réfection des zingueries affectant une partie importante de l'immeuble et nécessitant une dépense exceptionnelle (arrêt de la cour de cassation du 2 février 1955), la réfection des souches de cheminées (arrêt de la cour de cassation du 15 mars 1961), alors que le ravalement de la façade (arrêt de la cour de cassation du 21 mars 1962) et le remplacement de la climatisation d'un immeuble (arrêt de la cour de cassation du 10 février 1999) ont été qualifiées de réparations d'entretien, à la charge de l'usufruitier.
https://www.dossierfamilial.com/immobilier-logement/faq/nue-propriete-et-usufruit-quelle-repartition-des-charges-370772