Frais d'impayés pour les charges courantes
Monojune
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Rochat1
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24 juin 2014 à 14:48
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Bonjour,
Vous devriez demander à votre syndic à quoi correspondent ces frais. Peut-être sont-ils initialement réclamés par la banque auquel cas le gérant les récupère. ? Sinon, prenez connaissance du texte suivant.
II. La première relance n'est imputable à personne
La première relance simple (lettre affranchie au tarif ordinaire sans envoi antérieur d'un courrier recommandé) n'est pas facturable au syndicat ou au copropriétaire débiteur pour la double raison suivante :
*elle n'est pas précédée par une mise en demeure. Or l'expédition de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception représente un préalable impératif (art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;
*elle constitue un acte ordinaire d'administration du syndic relevant en conséquence de ses honoraires de gestion courante selon une jurisprudence établie (notamment trois décisions rendues en ce sens par la 23e chambre de la Cour d'Appel de Paris le 6 et 31 mars 2005).
Autrement dit, il n'est pas en droit de qualifier cette intervention de prestation additionnelle, susceptible de donner lieu à la facturation de frais supplémentaires.
Cdlt.
Vous devriez demander à votre syndic à quoi correspondent ces frais. Peut-être sont-ils initialement réclamés par la banque auquel cas le gérant les récupère. ? Sinon, prenez connaissance du texte suivant.
II. La première relance n'est imputable à personne
La première relance simple (lettre affranchie au tarif ordinaire sans envoi antérieur d'un courrier recommandé) n'est pas facturable au syndicat ou au copropriétaire débiteur pour la double raison suivante :
*elle n'est pas précédée par une mise en demeure. Or l'expédition de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception représente un préalable impératif (art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;
*elle constitue un acte ordinaire d'administration du syndic relevant en conséquence de ses honoraires de gestion courante selon une jurisprudence établie (notamment trois décisions rendues en ce sens par la 23e chambre de la Cour d'Appel de Paris le 6 et 31 mars 2005).
Autrement dit, il n'est pas en droit de qualifier cette intervention de prestation additionnelle, susceptible de donner lieu à la facturation de frais supplémentaires.
Cdlt.