Frais d'impayés pour les charges courantes

Monojune Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 15 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 septembre 2014 - 24 juin 2014 à 14:24
Rochat1 Messages postés 12904 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2024 - 24 juin 2014 à 14:48
Bonjour,
Nous avons changé de syndic et j'en ai profité pour passer au prélèvement mensuel automatique pour le paiement des mes charges courantes.
Malheureusement, il y a eu un soucis avec la banque dans la mise en place du prélèvement automatique et le premier prélèvement n'a pu être effectué par le syndic.
J'ai très rapidement reçu un courrier du syndic me demandant de régler mes dettes par chèque avec, en sus, 25 euros de frais d'impayés.
J'ai du mal à m'y retrouver dans les textes de loi mais si j'ai bien compris, le syndic ne peut pas nous réclamer de frais d'impayés dès la première lettre de relance.
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît sur le droit ou pas du syndic de nous faire payer des frais d'impayés ?

1 réponse

Rochat1 Messages postés 12904 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2024 5 974
24 juin 2014 à 14:48
Bonjour,

Vous devriez demander à votre syndic à quoi correspondent ces frais. Peut-être sont-ils initialement réclamés par la banque auquel cas le gérant les récupère. ? Sinon, prenez connaissance du texte suivant.

II. La première relance n'est imputable à personne

La première relance simple (lettre affranchie au tarif ordinaire sans envoi antérieur d'un courrier recommandé) n'est pas facturable au syndicat ou au copropriétaire débiteur pour la double raison suivante :

*elle n'est pas précédée par une mise en demeure. Or l'expédition de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception représente un préalable impératif (art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;
*elle constitue un acte ordinaire d'administration du syndic relevant en conséquence de ses honoraires de gestion courante selon une jurisprudence établie (notamment trois décisions rendues en ce sens par la 23e chambre de la Cour d'Appel de Paris le 6 et 31 mars 2005).

Autrement dit, il n'est pas en droit de qualifier cette intervention de prestation additionnelle, susceptible de donner lieu à la facturation de frais supplémentaires.

Cdlt.
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