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Valenchantée
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samedi 8 octobre 2011
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7 novembre 2022
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Modifié par Valenchantée le 30/11/2013 à 20:33
Modifié par Valenchantée le 30/11/2013 à 20:33
Bonjour,
Faites lui savoir que vous êtes chez vous et qu'il n'a pas à entrer chez vous sans votre autorisation.
Vous avez un jardin clôturé ? ce jardin apparaît-il sur le bail ?
Si oui, ou s'il est carrément entré dans votre logement, vous lui faites une lettre RAR l'informant que la prochaine fois qu'il se permettra d'entrer chez vous sans votre autorisation, vous déposerez plainte auprès de la gendarmerie pour violation de domicile, conformément à la loi.
Voir lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12244
Bien entendu, comme vous êtes chez vous, vous n'avez pas à informer qui que ce soit de votre absence, par contre, votre propriétaire et a fortiori un étranger, doit vous prévenir de sa visite, le plombier y compris !
Val
Faites lui savoir que vous êtes chez vous et qu'il n'a pas à entrer chez vous sans votre autorisation.
Vous avez un jardin clôturé ? ce jardin apparaît-il sur le bail ?
Si oui, ou s'il est carrément entré dans votre logement, vous lui faites une lettre RAR l'informant que la prochaine fois qu'il se permettra d'entrer chez vous sans votre autorisation, vous déposerez plainte auprès de la gendarmerie pour violation de domicile, conformément à la loi.
Voir lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12244
Bien entendu, comme vous êtes chez vous, vous n'avez pas à informer qui que ce soit de votre absence, par contre, votre propriétaire et a fortiori un étranger, doit vous prévenir de sa visite, le plombier y compris !
Val
Bonjour
Vous êtes chez vous , il y à eu un EDL d'entré à la remise de clés et il y aura un autre de sortie à votre départ
Et entre les 2 rien à voir ni de remarques à vous faire, et de personne y compris de votre proprio
Vous êtes chez vous , il y à eu un EDL d'entré à la remise de clés et il y aura un autre de sortie à votre départ
Et entre les 2 rien à voir ni de remarques à vous faire, et de personne y compris de votre proprio
merci pour votre réponse
en fait je viens de voir mes nouveaux voisins...(ils ont emménagés cette après midi)
ma propriétaire à trois maisons les unes à coté des autres... séparé par une clôture...
et apparemment ce type en faisant le tour de la maison (des nouveaux voisins) à vu la mienne et à décider de prendre des photos depuis le jardin de la maison voisine ( je viens de me renseigner).
à t il le droit? et surtout à t il le droit de prendre des photos?
en ce qui concerne le grillage sur l'état des lieux j'ai fait noté que le grillage avaient des trous partout et abaissé tout un coté...
en fait je viens de voir mes nouveaux voisins...(ils ont emménagés cette après midi)
ma propriétaire à trois maisons les unes à coté des autres... séparé par une clôture...
et apparemment ce type en faisant le tour de la maison (des nouveaux voisins) à vu la mienne et à décider de prendre des photos depuis le jardin de la maison voisine ( je viens de me renseigner).
à t il le droit? et surtout à t il le droit de prendre des photos?
en ce qui concerne le grillage sur l'état des lieux j'ai fait noté que le grillage avaient des trous partout et abaissé tout un coté...
Valenchantée
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Modifié par Valenchantée le 30/11/2013 à 21:01
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Apparemment, le droit à l'image est une notion assez floue qui n'est que peu précisée par la loi et plutôt par des jurisprudences. Je doute qu'un tribunal condamne cet homme juste parce qu'il a pris des photos de votre véranda ou d'un mur.
Cependant, vous pouvez lui rappeler, comme je vous le disais plus haut, par lettre RAR, que vous êtes chez vous et que si vous avez le droit de vous absenter sans avoir à demander l'autorisation de quiconque, personne n'a le droit de pénétrer chez vous sans votre autorisation. Rappelez lui également que la notion de vie privée et celle de droit à l'image sont définies par la loi et notamment par ces articles :
Code civil, art. 9 :
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Code pénal, art. 226-1 :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
(...) En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Code pénal, art. 226-2 :
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Code pénal, art. 226-8 :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 1 :
La communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, (...) et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public,(...).
Cela devrait le calmer quelque temps ... Profitez-en pour faire le tour de tout ce qui ne va pas dans votre logement et mettez les en demeure de réparer les dégâts de manière professionnelle, afin que les bricolages ne lâchent pas au bout de quelques mois.
Cependant, vous pouvez lui rappeler, comme je vous le disais plus haut, par lettre RAR, que vous êtes chez vous et que si vous avez le droit de vous absenter sans avoir à demander l'autorisation de quiconque, personne n'a le droit de pénétrer chez vous sans votre autorisation. Rappelez lui également que la notion de vie privée et celle de droit à l'image sont définies par la loi et notamment par ces articles :
Code civil, art. 9 :
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Code pénal, art. 226-1 :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
(...) En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Code pénal, art. 226-2 :
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Code pénal, art. 226-8 :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 1 :
La communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, (...) et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public,(...).
Cela devrait le calmer quelque temps ... Profitez-en pour faire le tour de tout ce qui ne va pas dans votre logement et mettez les en demeure de réparer les dégâts de manière professionnelle, afin que les bricolages ne lâchent pas au bout de quelques mois.