Connaître le montant d'une assurance vie touché par le conjoint
waitangi
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Outmost - 9 août 2018 à 13:16
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2 réponses
condorcet
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19 avril 2013 à 10:53
19 avril 2013 à 10:53
Que puis-je faire ?
Admettre ou se démettre.
Le capital payable lors du décès de l'assuré ne faisant pas partie de sa succession, le bénéficiaire,quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat,même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.(article L.132-12 code assurances)
L'article L.132-13 dispose que le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et moyens économiques.
Etant placée hors du champ successoral, la somme versée échappe à l'obligation d'en révéler le montant perçu de la part du conjoint survivant quand bien même il serait également ayant-droit dans la succession du défunt-contractant en concurrence avec ses héritiers réservataires.
Je ne crois pas remplir les conditions pour contester cette assurance-vie.
La charge de la preuve de l'exagération vous incombant, la bénéficiaire n'est pas dans l'obligation de fournir les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité dans l'éventualité d'une action en Justice engagée de votre propre initiative.
Admettre ou se démettre.
Le capital payable lors du décès de l'assuré ne faisant pas partie de sa succession, le bénéficiaire,quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat,même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.(article L.132-12 code assurances)
L'article L.132-13 dispose que le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et moyens économiques.
Etant placée hors du champ successoral, la somme versée échappe à l'obligation d'en révéler le montant perçu de la part du conjoint survivant quand bien même il serait également ayant-droit dans la succession du défunt-contractant en concurrence avec ses héritiers réservataires.
Je ne crois pas remplir les conditions pour contester cette assurance-vie.
La charge de la preuve de l'exagération vous incombant, la bénéficiaire n'est pas dans l'obligation de fournir les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité dans l'éventualité d'une action en Justice engagée de votre propre initiative.
11 mars 2015 à 14:43
Et s'il ne reste plus rien dans une succession , comment savoir ce qu'est devenu l'argent existant depuis les 11 dernières années avec vente de bien , dont on connait la valeur ?
Merci de vos réponses.
11 mars 2015 à 14:50
il serait préférable d'ouvrir votre propre message.
Cordialement
11 mars 2015 à 16:26
Succession d'une belle-mère : usufruit total et ne reste rien sur les comptes; il y avait beaucoup d'argent il y a 10 ans ... Que faire
11 mars 2015 à 16:27