vous pouvez consuter ce document
https://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/24504/elagage-des-arbres-arbustes-et-haies-les-regles-en-vigueur.php
ou celui ci http://www.espaces-verts-hortion.fr/Distance-a-respecter-en-matiere-de-plantation_a134.html
qui dit
Quelles sont les distances à respecter en matière de plantation ?
Nombre d'inconvénients sur les propriétés, rurales mais pas uniquement, résultent des dégâts causés par les arbres ou arbustes (les branches et leurs racines) implantés sur des propriétés voisines. Aussi, la loi a-t-elle posé un certain nombre de principes essentiels à respecter en matière de distance des plantations.
Ce sont, en principe, les « règlements administratifs locaux et les usages constants et reconnus » qui déterminent la distance à respecter par rapport à la propriété voisine (article 671 alinéa 1 du Code civil).
A défaut de règlement, la loi a fixé des distances minimales à respecter, suivant la hauteur des plantations :
si l'arbre a une hauteur supérieure à 2 mètres, il ne doit pas être planté à moins de 2 mètres de la limite séparant les deux propriétés voisines,
tous les autres arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres doivent être plantés à une distance supérieure ou égale à 0,50 mètres de la limite séparative.
Lorsqu'il existe un réglement local ou un usage constant et reconnu, c'est le droit local qui prévaut sur la loi (Cass. Civ. 1, 27 novembre 1963, D. 1964. 102).
Les conséquences de cette régle sont les suivantes :
si les distances des plantations n'ont pas été respectées
Le voisin propriétaire ou usufruitier a le droit d'exiger du propriétaire des plantations qu'il fasse arracher celles situées à moins de 0,50 mètres de la limite séparative et étêter celles qui se trouvent au-delà, mais à moins des 2 mètres réglementaires, pour réduire leur taille à la hauteur permise (article 672 alinéa 1 du Code civil).
si les distances ont été respectées, mais que les plantations causent tout de même des dégâts sur la propriété voisine
Le voisin victime du trouble peut se débarrasser lui-même des racines, ronces et brindilles qui empiètent sur son fonds (article 673 du Code civil). Si ce sont les branches qui causent un trouble, il doit alors s'adresser au propriétaire pour le contraindre soit à élaguer les branches de ses plantations (Cass. Civ. 3, 17 juillet 1975, Bull. civ III n°262), soit pour être autorisé à le faire lui-même.
je vous conseille aussi de lire ce tres bon document
http://www.arbre.org/blogjuridique/index.php?post/2008/08/07/Les-regles-de-plantation-pour-un-arbre-entre-vous-et-votre-voisin-Haies-arbres-arbustes-limites-de-propriete-mur-mitoyen
ce que dit la loi
Code civil
Article 671 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.