Arrêt Cour d'Appel de Paris 28/05/2009, 23eme chambre section B

fraskio Messages postés 1 Date d'inscription mardi 5 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 février 2013 - 5 févr. 2013 à 10:12
Rochat1 Messages postés 12904 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2024 - 5 févr. 2013 à 14:02
Bonjour,
dans l'article "Charge du coproprietaire ou de copropriété"
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-5111902-charge-du-coproprietaire-ou-copropriete
il est fait mention de l' arrêt qui a été rendu par la Cour d'Appel de Paris le 28 mai 2009, 23ème Chambre, section B (5 pages) qui fait désormais jurisprudence sur ces questions.

Pouvez-vous m'aier à trouver cet arrêt?
A voir également:

1 réponse

Rochat1 Messages postés 12904 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2024 5 973
5 févr. 2013 à 14:02
Bonjour,


Voici de la lecture

LA COUR,

Considérant qu'au visa des articles 1 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 637 et 1382 du Code civil, de l'article 17 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Mme XXX demande l'annulation tant de la 14ème résolution de l'assemblée générale du 9 janvier 2003 que de l'article 8 alinéa h du chapitre 2 du règlement de copropriété et la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 6.320,91 euros en réparation de l'intégralité des frais exposés pour son déménagement et celle de 25.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Que le syndicat soulève à tort l'irrecevabilité de sa demande en annulation de la clause 8 alinéa h du chapitre 2 du règlement de copropriété, comme nouvelle en appel ; qu'il s'agit seulement d'un moyen nouveau recevable en appel en application de l'article 563 du Code de procédure civile, Mme XXX invoquant la nullité de cette clause opposée par le syndicat pour refuser toute indemnisation ;

Que ladite clause dispose que "les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes quelle qu'en soit la durée et si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller et conduire ou faire ces travaux" ;

Que les premiers juges ont retenu à bon droit que cette clause excluait toute indemnisation pour le copropriétaire devant subir dans ses parties privatives des travaux sur les parties communes, quelles qu'en soient les modalités ;
Que la décision rejetant la demande d'annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale sera confirmée dès lors qu'il ne peut être reproché aux copropriétaires un quelconque abus de droit ; que par ce refus d'indemnisation, ces derniers n'ont fait qu'appliquer la clause litigieuse insérée au règlement de copropriété qui s'imposait à eux ;

Considérant que ladite clause est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que "les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradation, ont droit à une indemnité" ;

Qu'en application de l'article 43 de la même loi, cette clause doit être réputée non écrite ; qu'étant censée n'avoir jamais existé, elle ne peut priver Mme XXX de son droit à indemnisation pour le préjudice qu'elle a subi du fait des travaux ;

Que si les travaux proprement dits ont duré du 5 au 16 novembre, les clés ayant été restituées le 19 novembre, l'immobilisation du logement du fait de ces travaux a été nécessairement plus longue, compte tenu des temps de séchage et de la remise en peinture nécessaires ; que la durée de quatre semaines invoquée par la copropriétaire sera retenue ;

Que cette dernière produit suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à la Cour de chiffrer son préjudice direct et certain à la somme de 6.000 euros pour les frais exposés du fait des travaux ; qu'une somme supplémentaire de 1.200 euros lui sera octroyée au titre de la privation de jouissance de son logement dans l'intérêt collectif ;

Que le surplus de sa demande sera rejeté, la malveillance alléguée à l'encontre du syndicat n'étant pas démontrée ;

Considérant que faute de précisions suffisantes pour pouvoir l'apprécier, la Cour rejettera la demande de l'appelante tendant à "dire et juger que le syndicat devra demander réparation au responsable des désordres structurels" ;

Considérant qu'en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Mme XXX sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance, leur charge devant être répartie entre les autres copropriétaires ;

Considérant que la procédure de Mme XXX n'étant pas abusive, le syndicat sera débouté de sa demande en dommages-intérêts ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à Mme XXX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par le syndicat sera rejetée ;



PAR CES MOTIFS :


Infirme le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme XXX tendant à l'annulation de la résolution n° 14 du 9 janvier 2003 ;

Statuant à nouveau,

Dit que la clause 8 alinéa h du chapitre 2 du règlement de copropriété est réputée non écrite ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble XXX à payer à Mme XXX la somme de 7.200 euros de dommages-intérêts ;

Dit qu'en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Mme XXX sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance, leur charge devant être répartie entre les autres copropriétaires ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne le même syndicat à payer à Mme XXX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

---------- Je rappelle et complète les références de l'arrêt du 28/05/2009 :

Rendu par la Cour d'Appel de Paris,
23ème Chambre
Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04579



C'est long je sais mais cela a le mérite d'être clair.
0