Contrôle routier sans infraction au code de la route

Résolu
Goodmusic Messages postés 38 Statut Membre -  
 Chris940 -
Bonjour,

J'aimerais savoir, la police nationale ou police municipal ont le droit de contrôler un véhicule (demande de permis etc) sans infraction dans un 1er temps de la part du conducteur?

Merci de répondre avec des vrais arguments (sources qui montre bien qu'ils ont formellement le droit ou non)
A voir également:

3 réponses

bmo1100 Messages postés 1 Statut Membre 17
 
Il ne faut pas confondre relevé d'identité, contrôle routier et contrôle d'identité;
le relevé d'identité est exécuté lorsqu'une personne commet une infraction contraventionnelle ou délictuelle, vol, nuisance, trouble etc...

Au code de la route les Policiers municipaux comme nationaux conformément à l'article R233-1 du code de la route peuvent procéder au contrôle d'un véhicule sans infraction préalable .

tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

3° (Supprimé)

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).

II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).

Le contrôle d'identité est réservé aux Officiers de Police Judiciaire de la Police Nationale ou Gendarmerie.
Les Agents de Police Judiciaire de la Police Nationale ou Gendarmerie, autrement dit la plupart des simples gardiens de la paix ou gendarmes de voie publique n'en n'ont pas la capacité légale et encore moins les adjoints de sécurité qui, dans de nombreux commissariat ou Gendarmes Adjoints dans les brigades de Gendarmerie ne peuvent prendre des plaintes.
De nombreuses dérivent sont constatées dans les institutions policières d'état tout simplement par manque d'effectifs, notamment de trouver des ADS ou GA dans des salles de commandement et avoir accès aux différents fichiers dont ils n'ont pas légalement accès.
A noter également que localement les Agents de Surveillance de la Voie Publique n'ont aucune qualité judiciaire, s'agissant d'agents administratifs ou technique avec une assermentation restreint aux infractions au stationnement, tout comme les Assistant Temporaires de Police Municipale qui, eux, n'ont aucune qualité judiciaire, aucune assermentation, ne sont pas policiers et ont une fonction restreinte de renseignement aux touristes puisque leur création d'une durée de trois mois ne peut se faire que dans des villes touristiques.
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Goodmusic Messages postés 38 Statut Membre 4
 
D'accord donc ceci est valable pour la police nationale et municipale?

Car j'ai entendu dire de la propre bouche d'un policier municipale qu'ils n'avaient pas le droit d'intercepter un véhicule sans infraction au code de la route dans un 1er temps
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fanchb29 Messages postés 3211 Statut Membre 1 257
 
Tout comme la police nationale (à part sur réquisition du parquet), mais le simple fait de soupçonné un délit les autorisent à effectué le contrôle à n'importe quel moment.

Vu que dans de plus en plus de secteurs, la police nationale (ou la gendarmerie) ne patrouille plus autant (manque de moyens et/ou de personnel), c'est maintenant de plus en plus la police municipale qui assure une présence sur le terrain...
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Goodmusic Messages postés 38 Statut Membre 4
 
Pareille pour le simple fait de soupçonné un délit, pour ce qui est de la police municipale en tout cas, un policier municipale dit qu'il n'a pas le droit d'intercepter un véhicule sans infraction au code de la route, même si le conducteur ou voiture parait suspect
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Goodmusic Messages postés 38 Statut Membre 4
 
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fanchb29 Messages postés 3211 Statut Membre 1 257
 
Et la télévision n'a pas pour autant toujours raison...

Article 78-2 du code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.


Sachant qu'en vertu de l'article 21 de ce même code, les agents de la police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints...

Article 21 du code de procédure pénale

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.



Toutefois, il ne faut pas négligé un point concernant la police municipale :
Elle dépends justement de l'élu municipal.

A ce titre, ses ordres sont prioritairement dictés par le maire, et non par la police ou la gendarmerie...
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Goodmusic Messages postés 38 Statut Membre 4
 
"Article 78-2 du code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci"

"Ceux ci" concerne qui exactement?

Si j'ai bien compris ce sont les officiers de police judiciaire qui sont autorisé et autorise, ms donc sans eux (officiers de police), la police national ou police municipale n'ont pas le droit ?
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fanchb29 Messages postés 3211 Statut Membre 1 257
 
Bonsoir,

Oui.

Article L233-2 du code de la route

I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


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