Retrait DAB Mexique escroquerie
rookie_3333
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20 déc. 2012 à 11:35
Gérard - 20 déc. 2012 à 17:31
Gérard - 20 déc. 2012 à 17:31
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7 réponses
Mais c'est simple !
En matière d'instruments de paiements (hors chèques), la législation actuelle découle de l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 dont la clarté est parfois aveuglante.
Dans celle-ci une création d'un article L 133-1 au Code monétaire et financier :
"I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte."
Attention aux "et"..
Ce qui fait que les décisions récentes de la Cour de cassation en matière de preuve de la faute reportée sur les banque (02.10.2007 et 21.09.2010) ne sont, peut être, pas tout à fait opposables à celle-ci si le sinistre se produit hors de certaines frontières.
En matière d'instruments de paiements (hors chèques), la législation actuelle découle de l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 dont la clarté est parfois aveuglante.
Dans celle-ci une création d'un article L 133-1 au Code monétaire et financier :
"I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte."
Attention aux "et"..
Ce qui fait que les décisions récentes de la Cour de cassation en matière de preuve de la faute reportée sur les banque (02.10.2007 et 21.09.2010) ne sont, peut être, pas tout à fait opposables à celle-ci si le sinistre se produit hors de certaines frontières.
Vous ne pouvez pas prouver que vous n'étiez pas au mexique ? Un acte officiel, un retrait DAB (un vrai !), une facture commerçant, des témoignages de votre patron, vos collègues etc...que sais-je ...
En fait, le fond du problème était (je pense) : "pourquoi est-ce à moi de prouver ?"
rookie_3333
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20 déc. 2012 à 16:55
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Merci a vous pour vos réponses......je peux prouver que je n'étais pas au Mexique puisque mon passeport était à l'ambassade de Chine le 3 décembre pour établir un visa........donc pas de souci.........juste la question du principe........pour quoi la "victime" doit elle se debattre en formalités auprès de l'ambassade de Chine pour obtenir cette attestation......la victime se retrouve en plus confronté à des problèmes administratifs tout en étant à découvert.....c'est fantastique !
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Vous savez, on a déjà de mal en association de défense à faire avaler aux banques les paiements et retraits frauduleux enregistrés sur notre beau territoire ..alors lorsque cela se passe aux Amériques ...
rookie_3333
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20 déc. 2012 à 17:13
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Ils m'ont déjà obligé à porter plainte pour ces retraits alors que cela n'est à priori pas obligatoire.......en plus une plainte déposée en France pour une escroquerie au Mexique, c'est vraiment une perte de temps pour tout le monde !
Ce qui est agaçant également est d'être un bon client sans problèmes particuliers.....et le jour d'une escroquerie vous avez vraiment le sentiment que votre parole est mise en doute....et cela n'a rien d'agréable quand vous êtes de bonne foi.
Ce qui est agaçant également est d'être un bon client sans problèmes particuliers.....et le jour d'une escroquerie vous avez vraiment le sentiment que votre parole est mise en doute....et cela n'a rien d'agréable quand vous êtes de bonne foi.