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jmp59
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mercredi 9 juin 2004
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21 juin 2012 à 12:09
21 juin 2012 à 12:09
Bonjour,
Tout sur les contrats de révélation : http://www.questions-successorales.fr/contrat-de-revelation-genealogiste-albi-1,3.htm
Tout sur les contrats de révélation : http://www.questions-successorales.fr/contrat-de-revelation-genealogiste-albi-1,3.htm
Bonjour "framboise",
Voici, pour vous et ceux et celles qui seraient dans ce cas, quelques éclaircissements. Parce qu'il vaut mieux n'avoir à signer que ce qui est légal, irréfutablement. Et non ce qui constitue l'un des éléments d'une tromperie.
Alors, se poser la question du délai dans lequel un contrat de ce genre serait à signer n'est peut être pas opportun...
Je tiens à préciser qu'il s'agit de la présentation de contrats "de révélation de succession" dans une succession ouverte par un notaire. Ce qui représente environ 96 à 98 % de ces contrats.
Et non de recherches menées à l'initiative du généalogiste. Où il y aurait d'autres choses à dire.
En pratique : une succession est à régler par un notaire. Ce notaire a parfois à faire des recherches d'héritiers (jurisprudences en ce sens). Si infructueuses, il peut faire appel à un généalogiste successoral.
Par ailleurs, ces généalogistes ont pour usage de proposer leurs contrats lorsqu'ils sont à l'initiative de la découverte d'héritiers dans des successions en déshérence, ou à un demandeur de recherches.
C'est la confusion des deux situations, volontaire, es qualités des juristes intervenants, qui a créé un vaste processus de spoliation français des héritiers "retrouvés" par ces généalogistes.
Comment ? Par la relation de proximité entre ces professions et du fait de l'importance des montants des successions. Par l'influence de certains généalogistes successoraux, etc.
Ce qui a conduit à l'article 36 de la loi 2006-728, ainsi qu'à la Convention notaires - généalogistes du 4 juin 2008. Ces bases ayant pour effet, sinon pour but, de réduire la concurrence entre ces officines de généalogie. Au détriment des petites structures. Ainsi que de servir de justifications à ces professions pour que soient présentés des contrats "de révélation" aux héritiers.
Ainsi donc, des généalogistes se disent "mandatés" (article 36) par un notaire, auprès d'héritiers, pour accréditer le bien-fondé des contrats qu'ils leur présentent. Alors que ce mandat n'est que l'autorisation, délivrée par le notaire au généalogiste, pour qu'il ait le droit de mener ses recherches dans la succession en cours.
C'est donc une manipulation en vue d'un profit illicite, ce qui est explicité plus loin.
Parfois les héritiers signent. Parfois non, au vu de l'importance des "honoraires" réclamés, qui peuvent s'élever à 50 % d'une succession nette. Ce, sans limitation de montant ! Parfois non, en ayant quelques connaissances juridiques générales, par exemple.
Les héritiers "récalcitrants" ont alors à subir quelques pressions, quelquefois du notaire, pour les pousser à signer ces contrats de "révélation de succession". Cela peut aller, lorsque les sommes sont importantes, jusqu'à l'assignation judiciaire des héritiers, par le généalogiste. Au titre de la "gestion d'affaire", définie par l'article 1375 du Code Civil.
Or, cela n'est pas conforme au droit, comme le montre ce qui suit. Bien entendu, les articles de lois cités sont à rechercher sur "Légifrance.fr", pour comprendre et monter votre dossier en défense.
J'en viens au démontage juridique de leur mode opératoire illégal (c'est ce qui vous importe) :
Ainsi, le notaire fait appel à ce prestataire de services pour son activité professionnelle. Sachez que cette situation contractuelle est régie par l'article L 441-3 du Code de Commerce. Il lui faut régler la prestation demandée à sa juste valeur (voir aussi R.N.). Et impose au généalogiste d'effectuer la facturation correspondante au notaire. À défaut, c'est l'article L 441-4 qui devient applicable, etc. Ce n'est quand même plus pareil ...
Ensuite, ce prestataire veut s'octroyer des émoluments au pourcentage d'une succession ! ? Alors que le secret notarial est "général et absolu", conformément à l'article 3.4 de la Réglementation Nationale du notariat (texte disponible sur le site du Conseil Supérieur du Notariat).
Il est à conclure que, soit le montant de la succession a été transmis sous la responsabilité du notaire, soit il a été acquis frauduleusement par le généalogiste. Ce qui relève d'une violation de l'article 226-13 ou de l'article 226-18 du Code pénal, pas moins.
Voici donc un notaire, officier ministériel à la formation juridique conséquente, qui contracte avec un généalogiste, et qui trouve "acceptable" que ce dernier se fasse rémunérer par un tiers à son accord. Il omet curieusement de considérer que l'article 1165 du Code Civil, qui est fondamental en droit contractuel, stipule que "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes" et ne nuisent point au tiers ! ? Chapeau !
Enfin, dans ces conditions, le généalogiste, par le seul fait de présenter son contrat à un héritier, ce que manifestement la loi lui interdit, "abuse de sa qualité vraie", etc., au sens des articles 313-1 et 313-3 du Code Pénal. Allez voir ce que cela signifie !
Contrats qui, au passage, violent généralement et allègrement les articles L 121-18, L 121-23, L 121-26, L 132-1, L133-2, du Code de la Consommation. Et dire qu'il y a des avocats et des juges qui laissent passer ça ! Alors que cela les rends caducs en Droit !
Pourtant, dès le départ de votre affaire, ne saviez vous pas que dans une succession classique (sans la participation d'un généalogiste), c'est l'étude notariale qui joint les héritiers identifiés. Or, dans votre cas, le notaire a laissé une officine d'une profession non réglementée faire cette démarche. Dans quel but, puisqu'il a reçu avant vous la liste des héritiers ? Sinon pour favoriser indûment cette profession. La question de la complicité du notaire est bien posée ici.
Pour finir, la question d'une assignation par le généalogiste se résout aisément à l'aide de ce qui précède. Puisque dès lors que pour la commettre un ensemble substantiel de lois civiles et pénales ont été violées. À bons entendeurs, à vos recherches de l'appellation de ce délit ... Attention, parce que de ce fait, par définition, certains juges ont tranchés en faveur de généalogiste, donc à l'encontre des lois citées !
EN RESUME = Si vous êtes victime de ce genre d'agissements, c'est-à-dire que si dans une succession ouverte par un notaire,
-1- Un contrat de "révélation" vous a été proposé.
Et / ou,
-2- Vous avez signé ce contrat.
Ou bien,
-3- Vous êtes assigné par un généalogiste.
Il vous faudra prendre un avocat et déposer plainte au titre de l'article 313-1 du Code Pénal, à l'encontre du généalogiste et de ses complices. Attention, ce délit se prescrit par trois ans !
Si cela "coince", au niveau du procureur, vous passerez par le juge d'Instruction (sous trois mois).
C'est le seul moyen d'être reconnu dans vos droits et de stopper cette tentative de spoliation.
Salutations, et bon courage.
Voici, pour vous et ceux et celles qui seraient dans ce cas, quelques éclaircissements. Parce qu'il vaut mieux n'avoir à signer que ce qui est légal, irréfutablement. Et non ce qui constitue l'un des éléments d'une tromperie.
Alors, se poser la question du délai dans lequel un contrat de ce genre serait à signer n'est peut être pas opportun...
Je tiens à préciser qu'il s'agit de la présentation de contrats "de révélation de succession" dans une succession ouverte par un notaire. Ce qui représente environ 96 à 98 % de ces contrats.
Et non de recherches menées à l'initiative du généalogiste. Où il y aurait d'autres choses à dire.
En pratique : une succession est à régler par un notaire. Ce notaire a parfois à faire des recherches d'héritiers (jurisprudences en ce sens). Si infructueuses, il peut faire appel à un généalogiste successoral.
Par ailleurs, ces généalogistes ont pour usage de proposer leurs contrats lorsqu'ils sont à l'initiative de la découverte d'héritiers dans des successions en déshérence, ou à un demandeur de recherches.
C'est la confusion des deux situations, volontaire, es qualités des juristes intervenants, qui a créé un vaste processus de spoliation français des héritiers "retrouvés" par ces généalogistes.
Comment ? Par la relation de proximité entre ces professions et du fait de l'importance des montants des successions. Par l'influence de certains généalogistes successoraux, etc.
Ce qui a conduit à l'article 36 de la loi 2006-728, ainsi qu'à la Convention notaires - généalogistes du 4 juin 2008. Ces bases ayant pour effet, sinon pour but, de réduire la concurrence entre ces officines de généalogie. Au détriment des petites structures. Ainsi que de servir de justifications à ces professions pour que soient présentés des contrats "de révélation" aux héritiers.
Ainsi donc, des généalogistes se disent "mandatés" (article 36) par un notaire, auprès d'héritiers, pour accréditer le bien-fondé des contrats qu'ils leur présentent. Alors que ce mandat n'est que l'autorisation, délivrée par le notaire au généalogiste, pour qu'il ait le droit de mener ses recherches dans la succession en cours.
C'est donc une manipulation en vue d'un profit illicite, ce qui est explicité plus loin.
Parfois les héritiers signent. Parfois non, au vu de l'importance des "honoraires" réclamés, qui peuvent s'élever à 50 % d'une succession nette. Ce, sans limitation de montant ! Parfois non, en ayant quelques connaissances juridiques générales, par exemple.
Les héritiers "récalcitrants" ont alors à subir quelques pressions, quelquefois du notaire, pour les pousser à signer ces contrats de "révélation de succession". Cela peut aller, lorsque les sommes sont importantes, jusqu'à l'assignation judiciaire des héritiers, par le généalogiste. Au titre de la "gestion d'affaire", définie par l'article 1375 du Code Civil.
Or, cela n'est pas conforme au droit, comme le montre ce qui suit. Bien entendu, les articles de lois cités sont à rechercher sur "Légifrance.fr", pour comprendre et monter votre dossier en défense.
J'en viens au démontage juridique de leur mode opératoire illégal (c'est ce qui vous importe) :
Ainsi, le notaire fait appel à ce prestataire de services pour son activité professionnelle. Sachez que cette situation contractuelle est régie par l'article L 441-3 du Code de Commerce. Il lui faut régler la prestation demandée à sa juste valeur (voir aussi R.N.). Et impose au généalogiste d'effectuer la facturation correspondante au notaire. À défaut, c'est l'article L 441-4 qui devient applicable, etc. Ce n'est quand même plus pareil ...
Ensuite, ce prestataire veut s'octroyer des émoluments au pourcentage d'une succession ! ? Alors que le secret notarial est "général et absolu", conformément à l'article 3.4 de la Réglementation Nationale du notariat (texte disponible sur le site du Conseil Supérieur du Notariat).
Il est à conclure que, soit le montant de la succession a été transmis sous la responsabilité du notaire, soit il a été acquis frauduleusement par le généalogiste. Ce qui relève d'une violation de l'article 226-13 ou de l'article 226-18 du Code pénal, pas moins.
Voici donc un notaire, officier ministériel à la formation juridique conséquente, qui contracte avec un généalogiste, et qui trouve "acceptable" que ce dernier se fasse rémunérer par un tiers à son accord. Il omet curieusement de considérer que l'article 1165 du Code Civil, qui est fondamental en droit contractuel, stipule que "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes" et ne nuisent point au tiers ! ? Chapeau !
Enfin, dans ces conditions, le généalogiste, par le seul fait de présenter son contrat à un héritier, ce que manifestement la loi lui interdit, "abuse de sa qualité vraie", etc., au sens des articles 313-1 et 313-3 du Code Pénal. Allez voir ce que cela signifie !
Contrats qui, au passage, violent généralement et allègrement les articles L 121-18, L 121-23, L 121-26, L 132-1, L133-2, du Code de la Consommation. Et dire qu'il y a des avocats et des juges qui laissent passer ça ! Alors que cela les rends caducs en Droit !
Pourtant, dès le départ de votre affaire, ne saviez vous pas que dans une succession classique (sans la participation d'un généalogiste), c'est l'étude notariale qui joint les héritiers identifiés. Or, dans votre cas, le notaire a laissé une officine d'une profession non réglementée faire cette démarche. Dans quel but, puisqu'il a reçu avant vous la liste des héritiers ? Sinon pour favoriser indûment cette profession. La question de la complicité du notaire est bien posée ici.
Pour finir, la question d'une assignation par le généalogiste se résout aisément à l'aide de ce qui précède. Puisque dès lors que pour la commettre un ensemble substantiel de lois civiles et pénales ont été violées. À bons entendeurs, à vos recherches de l'appellation de ce délit ... Attention, parce que de ce fait, par définition, certains juges ont tranchés en faveur de généalogiste, donc à l'encontre des lois citées !
EN RESUME = Si vous êtes victime de ce genre d'agissements, c'est-à-dire que si dans une succession ouverte par un notaire,
-1- Un contrat de "révélation" vous a été proposé.
Et / ou,
-2- Vous avez signé ce contrat.
Ou bien,
-3- Vous êtes assigné par un généalogiste.
Il vous faudra prendre un avocat et déposer plainte au titre de l'article 313-1 du Code Pénal, à l'encontre du généalogiste et de ses complices. Attention, ce délit se prescrit par trois ans !
Si cela "coince", au niveau du procureur, vous passerez par le juge d'Instruction (sous trois mois).
C'est le seul moyen d'être reconnu dans vos droits et de stopper cette tentative de spoliation.
Salutations, et bon courage.