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1 réponse
Bonjour,
L'article :
Outre les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile , la dénonciation comprend, à peine de nullité : 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ; 3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ; 4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution, et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ; 5° La reproduction en caractères très apparents des articles 2215 du code civil et 46 du présent décret ; 6° La reproduction de l'article 7.
L'article :
Outre les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile , la dénonciation comprend, à peine de nullité : 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ; 3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ; 4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution, et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ; 5° La reproduction en caractères très apparents des articles 2215 du code civil et 46 du présent décret ; 6° La reproduction de l'article 7.
Mais un jugement du jex vient de me dire le contraire:
" En revanche, c'est à bon droit, que CL créancier inscrit, fait observer qu'aucune sanction n'est prévue par les textes en cas de non respect par un créancier inscrit du délai prévu à l'Art 41-4 du décret.
La demande du débiteur tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de créance de CL sera donc rejettée"
Il semblerait que la sanction ne s'applique qu'au contenu de la dénonciation et non aux délais ?
Merci de votre aide Yalore