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3 réponses
Cinq ans de la date du contrat dans ce cas.
Sauf si le retard dans la découverte provient :
"d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. " (traduction le 17.06.2008 du "non valentem agere " romain).
Sauf si le retard dans la découverte provient :
"d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. " (traduction le 17.06.2008 du "non valentem agere " romain).
Pourquoi voulez-vous qu'une SCI échappe à la prescription, devenue commune, de cinq années ?
Même si l'on s'attache à la prescription commerciale de l'article L 110-4 du Code de commerce..celle-ci est devenue quinquennale le 17.06.2008.
Donc 2006 + 10 = 2016
2008+ 5 = 2013 .. donc 18.06.2013 (article 222 du Code civil)
Quant à la "découverte de l'erreur" je ne trouve pas dans l'article 2234 du Code civil de distinction entre particuliers et SCI :
"La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure."
c'est sur cet article que repose cette notion de "découverte de l'erreur".
Déjà avant juin 2008 existait une prescription quinquennale en matière d'interêts Aticle 2277 du code civil :
"Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
(...)
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes"
Même si l'on s'attache à la prescription commerciale de l'article L 110-4 du Code de commerce..celle-ci est devenue quinquennale le 17.06.2008.
Donc 2006 + 10 = 2016
2008+ 5 = 2013 .. donc 18.06.2013 (article 222 du Code civil)
Quant à la "découverte de l'erreur" je ne trouve pas dans l'article 2234 du Code civil de distinction entre particuliers et SCI :
"La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure."
c'est sur cet article que repose cette notion de "découverte de l'erreur".
Déjà avant juin 2008 existait une prescription quinquennale en matière d'interêts Aticle 2277 du code civil :
"Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
(...)
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes"
Bonjour,
Merci de votre réponse et des précisions apportées.
Deux arrêts de la Cour de Cassation nous ont fait nous interroger :
L'Arrêt N° 04-10876 du 07 Mars 2006
Et l'Arrêt N° 03-16115 du 12 Juillet 2005.
D'après nos déductions de non-specialistes, il semblerait qu'il soit nécessaire que le vice de consentement soit admis par les juges, pour que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la découverte de l'erreur ????
Bonne journée.
Merci de votre réponse et des précisions apportées.
Deux arrêts de la Cour de Cassation nous ont fait nous interroger :
L'Arrêt N° 04-10876 du 07 Mars 2006
Et l'Arrêt N° 03-16115 du 12 Juillet 2005.
D'après nos déductions de non-specialistes, il semblerait qu'il soit nécessaire que le vice de consentement soit admis par les juges, pour que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la découverte de l'erreur ????
Bonne journée.
j'ai été consulter la jurisprudence de la Cour de cassation (je ne pouvais attendre !)
Dans ces deux arrêts cette instance confirme que le point de départ se situe bien à la découverte de l'erreur par le débiteur.
Dans le premier la cour confirme la décision d'appel, dans le second cas la casse.
Arrêt N° 04-10876 du 07 Mars 2006
« la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts litigieuses commençait de courir à compter de la révélation à la SCI La Garbine d'une telle erreur, de sorte que ladite action, engagée dans l'année de cette révélation, était recevable ; »
Arrêt N° 03-16115 du 12 Juillet 2005.
« qu'en faisant courir le délai de prescription quinquennale du jour de la signature du contrat alors que l'action en nullité pour vice du consentement ne court qu'à compter du jour où l'erreur a été découverte, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1304 du Code civil et par fausse application l'article L. 313-2 du Code de la consommation ; »
Je ne comprends pas cette histoire de "vice de consentement" que vous citez, puisque la fausse indication du TEG constitue en elle même le vice de consentement.
Pour la petite histoire (et pour "jouer les intelligents" comme disait ma grand-mère).
Cette notion de "point de départ = découverte de l'anomalie" n'a été introduite dans le Code civil que le 17.06.2008 sous l'article 2234.
Depuis très longtemps, pourtant, les tribunaux appliquaient cette règle non écrite mis résumée dans un adage venu du droit romain :
« Contra non valentem agere non currit praescriptio »
merci...car celle-ci on ne la place pas tous les jours !...
Dans ces deux arrêts cette instance confirme que le point de départ se situe bien à la découverte de l'erreur par le débiteur.
Dans le premier la cour confirme la décision d'appel, dans le second cas la casse.
Arrêt N° 04-10876 du 07 Mars 2006
« la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts litigieuses commençait de courir à compter de la révélation à la SCI La Garbine d'une telle erreur, de sorte que ladite action, engagée dans l'année de cette révélation, était recevable ; »
Arrêt N° 03-16115 du 12 Juillet 2005.
« qu'en faisant courir le délai de prescription quinquennale du jour de la signature du contrat alors que l'action en nullité pour vice du consentement ne court qu'à compter du jour où l'erreur a été découverte, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1304 du Code civil et par fausse application l'article L. 313-2 du Code de la consommation ; »
Je ne comprends pas cette histoire de "vice de consentement" que vous citez, puisque la fausse indication du TEG constitue en elle même le vice de consentement.
Pour la petite histoire (et pour "jouer les intelligents" comme disait ma grand-mère).
Cette notion de "point de départ = découverte de l'anomalie" n'a été introduite dans le Code civil que le 17.06.2008 sous l'article 2234.
Depuis très longtemps, pourtant, les tribunaux appliquaient cette règle non écrite mis résumée dans un adage venu du droit romain :
« Contra non valentem agere non currit praescriptio »
merci...car celle-ci on ne la place pas tous les jours !...
Merci pour vos réponses éclairées et "latines". Ces dernières conduisent de pauvres béotiens à faire des recherches sur la traduction. Recherches intéressantes d'ailleurs, car un "moteur" propose un grand nombre de liens et notamment celui du site du Professeur Jean Paul Doucet .qui reprend beaucoup d'exemples pas faciles à placer tous les jours, pour nous..
Dans l'arrêt N° 03-16115 nous avons été "troublés" par ce paragraphe :
"Mais attendu que la cour d'appel qui relève que la demande principale de la SCI Domino avait pour objet de voir déclarer nulle la stipulation d'intérêts conventionnels incluse dans l'acte de prêt litigieux, en a justement déduit d'une part, qu'une telle demande qui était fondée sur le caractère erroné du TEG était soumise aux dispositions du Code de la consommation relatives à ce taux, de sorte qu'elle ne tendait pas à la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement, et d'autre part, qu'une action de cette nature s'éteignait si elle n'était pas exercée dans un délai de cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ;"
qui nous semblait en contradiction avec les points que vous avez developpés.
Cdt
Dans l'arrêt N° 03-16115 nous avons été "troublés" par ce paragraphe :
"Mais attendu que la cour d'appel qui relève que la demande principale de la SCI Domino avait pour objet de voir déclarer nulle la stipulation d'intérêts conventionnels incluse dans l'acte de prêt litigieux, en a justement déduit d'une part, qu'une telle demande qui était fondée sur le caractère erroné du TEG était soumise aux dispositions du Code de la consommation relatives à ce taux, de sorte qu'elle ne tendait pas à la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement, et d'autre part, qu'une action de cette nature s'éteignait si elle n'était pas exercée dans un délai de cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ;"
qui nous semblait en contradiction avec les points que vous avez developpés.
Cdt
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29 nov. 2012 à 20:26
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Bonsoir. Au final, pour une SCI, le délai de prescription est il de 5 ans à partir de la ""découverte de l'erreur" ou à la date du contrat ? Merci de vos réponses.