Livret A ouverture à un mineur orphelin

Mimajo - 13 avril 2012 à 18:19
 Gérard - 13 avril 2012 à 20:17
Bonjour,
Je n arrive pas à trouver le décret en Conseil d' Etat pris en application de l'Art L221-4 du code monétaire et réglant le fonctionnement du Livret A.
Ma question est la suivante : un père veuf avec enfant, se remarie 4 ans après le décès de son épouse, peu après il ouvre un livret A à son enfant mineur et donne procuration sur ce livret à sa seconde épouse; l'année suivante le père meurt et par testament la tutelle a été dévolue à un oncle. Celui-ci au cours de la tutelle verse de l'argent sur le livret au bénéfice de l'enfant ; après sa majorité l'enfant ne se préoccupe pas de ce livret et le laisse "dormir". Or récemment, il reçoit un relevé de la caisse d'épargne où apparaît un virement par internet qui a quasiment vidé son livret. La caisse d'épargne contactée lui explique que c'est sa belle-mère qui a effectué ce virement à son profit car elle a procuration. Or la père est mort depuis plus de 20 ans, l'enfant est majeur depuis 15 ans et la belle-mère n'a jamais eu la moindre relation avec lui depuis le décès du père.
Mes question : un père peut-il donner procuration sur le livret A d'un enfant mineur à une seconde épouse qui n'a pas l'autorité parentale? Si non, quelle est la responsabilité de la Caisse d' Epargne qui n'aurait pas vérifié le livret de famille? autre question : dans l'hypothèse où la procuration serait valable, la survenue de la majorité de l'enfant n'annule-t-elle pas toute procuration donnée par un parent ayant l'autorité parentale?
Quelle type d'action faut-il engager pour recouvrer le capital du livret A ainsi spolié? Contre la belle-mère et contre la Caisse d' Epargne ? avec mes remerciements

4 réponses

Il s'agit des article R 221-1 à R 221-8

A mon sens le père ne peut donner une telle procuration, de plus le juge des tutelles devait être chargé de la gestion des biens du mineur.
Article 383 Code civil.
"L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. "

El la logique : puisque la CE a accepté que le père donne procuration, celle-ci devenait caduque au décès de ce mandant.

De plus, à compter de 16 ans la jouissance légale cesse et toute intervention ne peut être effectuée qu'aprés accord du juge des tutelles. Donc ensuite a fortiori...

Il ne peut y avoir procuration sur un bien de mineur.
La CE est en tort.
Une action devant un tribunal civil est possible le tribunal à saisir sera fonction du montant en cause.
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