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5 réponses
La banque a reçu un ATD, elle l'a appliqué à un compte de dépôt à vue (DAV) sur lequel une somme suffisante existait, plutôt que d'aller chercher ce montant sur des comptes d'épargne.
Si cela vous gêne vous pouvez réalimenter ce DAV à partir de votre épargne.
Quant aux frais relatifs à cet ATD, légal puisque certainement indiqué dans les conditions tarifaires.
Pour les sommes insaisissables : uniquement à votre demande, sauf le montant d'un RSA qui doit être réservé d'office par la banque (loi 2009-523) mais ce montant existe par ailleurs, vous nous le dites. Il n'était pas obligatoire de le laisser disponible sur le DAV joint.
Franchement je ne perçois pas le fond du problème.
Pour les autres griefs quant au traitement des opérations, exprimez les dans un autre post, vous aurez des réponses.
Le texte cité :
"Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles."
Cet article de la loi 2009-523 est devenu L162-2 de la partie législative du trés prochain Code des procédures civiles d'exécution ( ordonnance n° 2011-1895 du 19.12.2011 )
Si cela vous gêne vous pouvez réalimenter ce DAV à partir de votre épargne.
Quant aux frais relatifs à cet ATD, légal puisque certainement indiqué dans les conditions tarifaires.
Pour les sommes insaisissables : uniquement à votre demande, sauf le montant d'un RSA qui doit être réservé d'office par la banque (loi 2009-523) mais ce montant existe par ailleurs, vous nous le dites. Il n'était pas obligatoire de le laisser disponible sur le DAV joint.
Franchement je ne perçois pas le fond du problème.
Pour les autres griefs quant au traitement des opérations, exprimez les dans un autre post, vous aurez des réponses.
Le texte cité :
"Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles."
Cet article de la loi 2009-523 est devenu L162-2 de la partie législative du trés prochain Code des procédures civiles d'exécution ( ordonnance n° 2011-1895 du 19.12.2011 )
31 mars 2012 à 19:02