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3 réponses
Bonjour,
si il était sans emploi au moment de la signature du bail, il ne peut invoquer une perte pour bénéficier du préavis réduit. Donc 3 mois de préavis.
En cas de contestation de sa part, voici la jurisprudence :
L'événement invoqué comme justifiant la réduction du délai de préavis doit s'être réalisé pendant le cours du contrat de location et non avant sa prise d'effet. Il a été ainsi jugé que le locataire licencié antérieurement à la date de prise d'effet du bail et qui avait retrouvé un nouvel emploi dans la même entreprise, comme vendeur, ne peut invoquer le délai réduit. Ces événements (perte d'emploi et nouvel emploi) n'étant pas tous les deux survenus au cours du bail, le locataire ne peut valablement prétendre qu'il a été dans l'obligation de quitter le logement consécutivement à son nouvel emploi (CA Bordeaux, 9 déc. 1999).
il est redevable du loyer et des charges jusqu'au terme du préavis, sauf si relocation entre temps.
Cordialement
si il était sans emploi au moment de la signature du bail, il ne peut invoquer une perte pour bénéficier du préavis réduit. Donc 3 mois de préavis.
En cas de contestation de sa part, voici la jurisprudence :
L'événement invoqué comme justifiant la réduction du délai de préavis doit s'être réalisé pendant le cours du contrat de location et non avant sa prise d'effet. Il a été ainsi jugé que le locataire licencié antérieurement à la date de prise d'effet du bail et qui avait retrouvé un nouvel emploi dans la même entreprise, comme vendeur, ne peut invoquer le délai réduit. Ces événements (perte d'emploi et nouvel emploi) n'étant pas tous les deux survenus au cours du bail, le locataire ne peut valablement prétendre qu'il a été dans l'obligation de quitter le logement consécutivement à son nouvel emploi (CA Bordeaux, 9 déc. 1999).
il est redevable du loyer et des charges jusqu'au terme du préavis, sauf si relocation entre temps.
Cordialement