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2 réponses
bjr
Si la canalisation est après le compteur d' eau et si cette canalisation est visible , je pense que c' est à vous de vous préoccuper de la réparation par faute de mise en protection.
Par contre si cette canalisation est dans un mur ( non visible ) , il s' agit d' un défaut d ' isolation sur lequel vous ne pouvez pas agir , c' est au proprio de faire le nécessaire.
Dans l' attente d' autres avis !
Si la canalisation est après le compteur d' eau et si cette canalisation est visible , je pense que c' est à vous de vous préoccuper de la réparation par faute de mise en protection.
Par contre si cette canalisation est dans un mur ( non visible ) , il s' agit d' un défaut d ' isolation sur lequel vous ne pouvez pas agir , c' est au proprio de faire le nécessaire.
Dans l' attente d' autres avis !
cynthia
merci bcp claire précis et court la reponse que j'attendais !!!
bonjour ,
voici un peu de lecture !!!
Le locataire doit se comporter de façon raisonnable
La loi du 6 juillet 1989 parle de l'obligation pour le locataire d'« user paisiblement des locaux loués » [art 7 b)] et le Code civil d'usage « en bon père de famille », mais l'idée est la même : le
locataire doit se comporter de façon raisonnable et prévoyante, sous peine d'engager sa responsabilité.
À ce titre, et dans le cas qui nous intéresse, le locataire devra en premier lieu respecter les consignes qui figurent dans son contrat de location, dans le règlement intérieur de l'immeuble,
voire dans un document qui aurait été porté ultérieurement à sa connaissance. Reste que ces consignes, quand elles existent, sont généralement imprécises, se limitant le plus souvent à demander au locataire de protéger les installations contre les gelées, chose que l'on attend de tout locataire. En effet, même sans prescriptions particulières, ce dernier est tenu de se montrer prévoyant, et si, au contraire, il y a eu négligence de sa part, sa responsabilité sera engagée. Ainsi, on peut estimer que le locataire qui quitte son logement plusieurs jours sans couper l'eau et vidanger les tuyaux fait preuve de négligence. À l'inverse, il a été jugé que le locataire n'est pas tenu de remédier à un vice de l'installation (canalisations cheminant partiellement dans un local ouvert au froid) en procédant au calfeutrage de ces canalisations, et qu'il a pris les précautions d'usage, en cas d'absence, en laissant fonctionner l'installation de chauffage (Macabeo c/ Rosier - TI Lyon [6e sec.] - 19. 8.1987 - R. L. 1987 - 428).
Le locataire est présumé responsable des dégradations
Suivant l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, le locataire « répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement; [...] ». Cela signifie que le locataire est a priori responsable des canalisations éclatées ou des dégâts des eaux consécutifs au gel, et que c'est à lui qu'il appartient, s'il veut dégager sa responsabilité, de démontrer que les dégradations sont la conséquence d'un cas de force majeure, d'une faute du bailleur ou du fait d'un tiers.
Le locataire n'est pas responsable en cas de force majeure
Le gel n'est pas en soi un cas de force majeure. Il ne sera considéré comme tel que si, compte tenu du climat habituel de la région, il était d'une intensité imprévisible et si les diligences que l'on est en droit d'attendre d'un locataire normalement vigilant se sont révélées insuffisantes. Autant dire qu'il ne sera pas apprécié de la même manière dans le Var et dans le Doubs.
Mais le cas de force majeure exonère également le bailleur, non pas de son obligation de remettre en état les équipement dégradés, mais de celle d'indemniser le locataire des conséquences du gel (dégât des eaux, privation de jouissance).
voici un peu de lecture !!!
Le locataire doit se comporter de façon raisonnable
La loi du 6 juillet 1989 parle de l'obligation pour le locataire d'« user paisiblement des locaux loués » [art 7 b)] et le Code civil d'usage « en bon père de famille », mais l'idée est la même : le
locataire doit se comporter de façon raisonnable et prévoyante, sous peine d'engager sa responsabilité.
À ce titre, et dans le cas qui nous intéresse, le locataire devra en premier lieu respecter les consignes qui figurent dans son contrat de location, dans le règlement intérieur de l'immeuble,
voire dans un document qui aurait été porté ultérieurement à sa connaissance. Reste que ces consignes, quand elles existent, sont généralement imprécises, se limitant le plus souvent à demander au locataire de protéger les installations contre les gelées, chose que l'on attend de tout locataire. En effet, même sans prescriptions particulières, ce dernier est tenu de se montrer prévoyant, et si, au contraire, il y a eu négligence de sa part, sa responsabilité sera engagée. Ainsi, on peut estimer que le locataire qui quitte son logement plusieurs jours sans couper l'eau et vidanger les tuyaux fait preuve de négligence. À l'inverse, il a été jugé que le locataire n'est pas tenu de remédier à un vice de l'installation (canalisations cheminant partiellement dans un local ouvert au froid) en procédant au calfeutrage de ces canalisations, et qu'il a pris les précautions d'usage, en cas d'absence, en laissant fonctionner l'installation de chauffage (Macabeo c/ Rosier - TI Lyon [6e sec.] - 19. 8.1987 - R. L. 1987 - 428).
Le locataire est présumé responsable des dégradations
Suivant l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, le locataire « répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement; [...] ». Cela signifie que le locataire est a priori responsable des canalisations éclatées ou des dégâts des eaux consécutifs au gel, et que c'est à lui qu'il appartient, s'il veut dégager sa responsabilité, de démontrer que les dégradations sont la conséquence d'un cas de force majeure, d'une faute du bailleur ou du fait d'un tiers.
Le locataire n'est pas responsable en cas de force majeure
Le gel n'est pas en soi un cas de force majeure. Il ne sera considéré comme tel que si, compte tenu du climat habituel de la région, il était d'une intensité imprévisible et si les diligences que l'on est en droit d'attendre d'un locataire normalement vigilant se sont révélées insuffisantes. Autant dire qu'il ne sera pas apprécié de la même manière dans le Var et dans le Doubs.
Mais le cas de force majeure exonère également le bailleur, non pas de son obligation de remettre en état les équipement dégradés, mais de celle d'indemniser le locataire des conséquences du gel (dégât des eaux, privation de jouissance).