Souvent les établissement financier invoquent ces textes :
Article L561-6 CMF
"Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client."
Article R561-12
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
"Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, assurent une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en oeuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires."
Et pour compléter la gamme, il fallait un arrêté !
ARRETE
Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
"""Article 1 .
En application de l'article R. 561-12, les éléments d'information susceptibles d'être recueillis pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être :
1° Au titre de la connaissance de la relation d'affaires :
? le montant et la nature des opérations envisagées ;
? la provenance des fonds ;
? la destination des fonds ;
? la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte.
2° Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif :
a) Pour les personnes physiques :
? la justification de l'adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ;
? les activités professionnelles actuellement exercées ;
? les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources ;
? tout élément permettant d'apprécier le patrimoine ;
? s'agissant des personnes mentionnées aux I, II et III de l'article R. 561-18, les fonctions ou tout élément permettant d'apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ; "
(...)