Garde à vue infondée
seb
-
26 janv. 2012 à 20:14
pititenouette Messages postés 9543 Date d'inscription vendredi 16 novembre 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 28 janvier 2016 - 27 janv. 2012 à 17:41
pititenouette Messages postés 9543 Date d'inscription vendredi 16 novembre 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 28 janvier 2016 - 27 janv. 2012 à 17:41
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Foyer
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Modifié par Foyer le 26/01/2012 à 21:24
Modifié par Foyer le 26/01/2012 à 21:24
Bonsoir ,
Que je sache, la garde a vue ne se decide pas sur simple "plaisanterie" de personne medisante. Il y a un minimum d'enquete qui, si elle la justifie, conduit a la garde a vue.
Comme "on" dit, laissez l'enquete se derouler et vous verrez bien.
Que je sache, la garde a vue ne se decide pas sur simple "plaisanterie" de personne medisante. Il y a un minimum d'enquete qui, si elle la justifie, conduit a la garde a vue.
Comme "on" dit, laissez l'enquete se derouler et vous verrez bien.
pititenouette
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26 janv. 2012 à 22:25
26 janv. 2012 à 22:25
Bonjour,
Il y a eu dépôt de plainte, et donc la garde à vue est justifiée.
Les investigations détermineront la suite de cette affaire.
Pour infos
Article 62 Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 14
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.
Article 62-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16 novembre 2001
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Article 62-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 2
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Article 62-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 2
La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Il y a eu dépôt de plainte, et donc la garde à vue est justifiée.
Les investigations détermineront la suite de cette affaire.
Pour infos
Article 62 Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 14
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.
Article 62-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16 novembre 2001
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Article 62-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 2
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Article 62-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 2
La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Bonjour,
il va vous falloir attendre l'issue de la procédure entreprise contre lui. Si l'affaire est classée, vous pourrez alors envisager de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.
Cordialement
il va vous falloir attendre l'issue de la procédure entreprise contre lui. Si l'affaire est classée, vous pourrez alors envisager de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.
Cordialement
DCI
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27 janv. 2012 à 17:16
27 janv. 2012 à 17:16
Bonjour,
Tout dépendra des résultats de l'enquête de police et des déclarations et preuves apportées ou non par la personne en garde à vue qui décideront de la suite.
L'entourage de la personne ne peut intervenir en aucune manière dans la procédure de garde à vue en cours qui dépend du procureur de la république.
Tout dépendra des résultats de l'enquête de police et des déclarations et preuves apportées ou non par la personne en garde à vue qui décideront de la suite.
L'entourage de la personne ne peut intervenir en aucune manière dans la procédure de garde à vue en cours qui dépend du procureur de la république.
26 janv. 2012 à 22:18
27 janv. 2012 à 10:58
Je vous renvoie sur la reponse faite par pititenouette (qui sait de quoi elle "parle").
27 janv. 2012 à 11:28
Et Foyer a raison de vous le préciser.
Votre beau frère a aussi des droits qu'il pourra exercer et se faire conseiller par un avocat dans cette affaire.
Ensuite s'il s'avère que cette plainte a été déposé de manière à lui nuire, il pourra tout mettre en oeuvre pour se défendre.
Avez vous des nouvelles de votre beau frère à ce jour?
27 janv. 2012 à 16:17
27 janv. 2012 à 16:41
doucement.... Au-delà de la révolte et des on-dit, il faut retrouver votre sang froid pour analyser la situation calmement.
Ne le prenez pas mal mais de deux choses l'une:
soit l'instruction n'est pas finie et votre beau-frère n'est pas encore innocenté, auquel cas il faudra attendre la fin de tout cela et que son innocence soit reconnue pour déposer une plainte en dénonciation calomnieuse contre ceux qui l'ont accusé.
Soit il est hélas coupable et ne vous a pas tout dit et là, évidemment, il n'y a pas de recours possible.
Cependant, avant de penser au retour de manivelle pour ceux qui ont initié tout cela, il faut avant tout penser à la défense de votre beau frère et consulter un avocat au plus vite.
Je sais bien que tout cela est long et désagréable, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs.
Cordialement