Comment annuler un acte de caution solidaire?
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jflarre
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jflarre - 22 avril 2012 à 12:27
jflarre - 22 avril 2012 à 12:27
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5 réponses
marquis de carabas
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27 juin 2015
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Modifié par marquis de carabas le 24/12/2011 à 16:20
Modifié par marquis de carabas le 24/12/2011 à 16:20
Bonjour,
Article L313-10 code consommation
Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si vous voulez approfondir....
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161878/2011-12-24/
Concernant le régime de la communauté.....
Malheureusement, ceci est permis par l'article 1413 du Code civil qui dispose que:
« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. »
Autrement dit, tant que la communauté n'a pas été dissoute et qu'il existe des biens communs, ces derniers peuvent faire l'objet d'une saisie charge à votre épouse de rembourser ensuite à la communauté.
( La loi n'est pas romantique....smile....)
Il vous reste à négocier votre dette ou à contester la saisie en demandant au juge de l'exécution des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil.
Compte tenu de vos arguments je vous engage a consulter un avocat si la situation se corse ou si votre épouse est véritablement inquiétée.... Car un engagement de caution est TRES FORMALISTE et mérite d'être examiné en tout état de cause.... Même si en principe les banques sont "bordées" de ce côté là
Bien cordialement
Article L313-10 code consommation
Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si vous voulez approfondir....
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161878/2011-12-24/
Concernant le régime de la communauté.....
Malheureusement, ceci est permis par l'article 1413 du Code civil qui dispose que:
« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. »
Autrement dit, tant que la communauté n'a pas été dissoute et qu'il existe des biens communs, ces derniers peuvent faire l'objet d'une saisie charge à votre épouse de rembourser ensuite à la communauté.
( La loi n'est pas romantique....smile....)
Il vous reste à négocier votre dette ou à contester la saisie en demandant au juge de l'exécution des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil.
Compte tenu de vos arguments je vous engage a consulter un avocat si la situation se corse ou si votre épouse est véritablement inquiétée.... Car un engagement de caution est TRES FORMALISTE et mérite d'être examiné en tout état de cause.... Même si en principe les banques sont "bordées" de ce côté là
Bien cordialement