Carte bleu personne âgée débité par un tiers
Bonjour,
Mon épouse a une procuration sur les comptes de ma belle mère qui a 87 ans. Cette dernière ne peut plus marcher que lentement ayant un gros handicap de mobilité suite à trois pontages coronariens avec prélèvement de veines dans les deux jambes. A la suite des oedémes aux deux jambes et un ulcère qui a nécessité une hospitalisation.
Mon épouse toujours à disposition de sa mére vérifiant son compte courant constate que pendant son hospitalisation, deux personnes, un compagnon qui l'a quitté depuis son handicap et son homme d'entretien on tirer avec sa carte bleu plus de 450 euros.
Que dit la loi
Merci de me répondre
Mon épouse a une procuration sur les comptes de ma belle mère qui a 87 ans. Cette dernière ne peut plus marcher que lentement ayant un gros handicap de mobilité suite à trois pontages coronariens avec prélèvement de veines dans les deux jambes. A la suite des oedémes aux deux jambes et un ulcère qui a nécessité une hospitalisation.
Mon épouse toujours à disposition de sa mére vérifiant son compte courant constate que pendant son hospitalisation, deux personnes, un compagnon qui l'a quitté depuis son handicap et son homme d'entretien on tirer avec sa carte bleu plus de 450 euros.
Que dit la loi
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1 réponse
Le Code monétaire et financier fournit la réponse à cette question.
Art.L. 133-19
.I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Toutefois la banque vous demandera certainement (bien que non obligatoire) une justification d'un dépôt de plainte.
A la limite il vaudrait mieux alléguer la perte et faire une déclaration de perte à la gendarmerie ou la police.
Egalement, la jurisprudence de la cour de cassation
(arrêt 09-16534 du 21.09.2010) :
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
Déjà auparavant :02.10.2007 (chambre commerciale pourvoi n° 05-19899)
Art.L. 133-19
.I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Toutefois la banque vous demandera certainement (bien que non obligatoire) une justification d'un dépôt de plainte.
A la limite il vaudrait mieux alléguer la perte et faire une déclaration de perte à la gendarmerie ou la police.
Egalement, la jurisprudence de la cour de cassation
(arrêt 09-16534 du 21.09.2010) :
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
Déjà auparavant :02.10.2007 (chambre commerciale pourvoi n° 05-19899)