Réduire le préavis de son logement

aurelie441 - 25 août 2011 à 21:26
 aurelie441 - 26 août 2011 à 09:49
Bonjour,
J'ai emménagé dans un logement en juillet 2009 alors que j'étais à la recherche d'un emploi. Depuis octobre 2010, j'ai un nouvel emploi et je cherche à me rapprocher de mon nouveau travail. Je voulais savoir si je peux invoquer le préavis réduit à un mois dans ce cas précis.
Merci d'avance.

4 réponses

maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 8 719
26 août 2011 à 05:52
Bonjour,
la perte d'emploi étant antérieur à la signature du bail, vous ne pouvez invoquer le motif nouvel emploi suite à une perte d'emploi, car la jurisprudence précise bien que pour avoir le préavis réduit TOUS LES MOTIFS doivent avoir eu lieu DURANT LE BAIL et avec un délai maxi de 6 mois depuis le fait déclancheur. Dans votre cas 3 mois de préavis.
cordialement
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D'accord. Par contre dans le même temps, mon mari qui était en intérim a été contraint d'arrêter sa mission car il a inhalé des solvants et il se trouve qu'il y est allergique (migraine, douleurs dans la trachée). Est ce que ce motif peut etre suffisant pour une réduction de préavis à un mois et est ce que ça rentre dans le cadre d'une perte d'emploi même si c'était un contrat en intérim.

Merci d'avance.
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il a d'ailleurs vu le médecin du travail à ce sujet qui a téléphoné devant lui à l'agence d'interim et leur a demandé de le retirer de cet mission et de lui trouver un autre emploi. Cet evenement s'est passé il y a 15 jours et il est au chomage pour le moment car l'agence d'interim ne lui a rien proposé. Dans ce cas là, peut on invoquer le préavis réduit à un mois pour changer de logement?

Merci d'avance.
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sauvage03 Messages postés 1143 Date d'inscription mardi 30 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2013 7
25 août 2011 à 21:31
bonsoir,
tout dépend le lieu de l'emploi.s'il n'est pas forcement nécessaire de déménager (genre 10 km)le préavis seras de 3 mois,s'il est de "400km" le préavis pourrais être réduit.(mai spas sur,a ce renseigner.google est ton ami)

https://droit-finances.commentcamarche.com/immobilier/guide-immobilier/521-preavis-de-location-et-resiliation-du-bail/
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Tilini Messages postés 1242 Date d'inscription jeudi 14 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 29 août 2020 366
25 août 2011 à 22:13
Vous étiez sans emploi et vous avez un nouvel emploi depuis 2010, c'est bien cela ? Depuis octobre 2010, ça fait beaucoup. On se limite à six mois à partir du nouvel emploi pour bénéficier du préavis réduit. Cela dit, vous pouvez toujours essayer.
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sauvage03 Messages postés 1143 Date d'inscription mardi 30 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2013 7
25 août 2011 à 22:15
tout dépend du lieu de son travail par rapport a son logement même moins de 6 mois.
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Tilini Messages postés 1242 Date d'inscription jeudi 14 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 29 août 2020 366
25 août 2011 à 22:44
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'article 15 "...Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois."
Si on trouve un nouvel emploi à deux mètres de son logement, cela est suffisant pour un préavis réduit. Dites-moi d'où sortez-vous votre "tout dépend de..." De quoi ?
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sauvage03 Messages postés 1143 Date d'inscription mardi 30 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2013 7
25 août 2011 à 22:51
Dites-moi d'où sortez-vous votre "tout dépend de..." De quoi ?

justement ce que tu dit:a 2 mètre de chez lui c'est mort il n'auras pas son 1 mois.

aprés il n'a travailler pendant 1 ans(en juillet 2009 alors que j'étais à la recherche d'un emploi. Depuis octobre 2010) donc les histoire de 6 mois .......!
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Tilini Messages postés 1242 Date d'inscription jeudi 14 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 29 août 2020 366
25 août 2011 à 22:53
N'importe quoi!
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sauvage03 Messages postés 1143 Date d'inscription mardi 30 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2013 7
25 août 2011 à 23:05
li: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 12

I.-Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II.-Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III.-Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
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Tilini Messages postés 1242 Date d'inscription jeudi 14 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 29 août 2020 366
25 août 2011 à 23:14
Aurélie-441,
Je résume:
1° Le fait de trouver un emploi alors que vous étiez à la recherche d'un emploi peut réduit le préavis à un mois (indépendamment de la distance).
2° En revanche il faut réagir rapidement. Dans votre cas, cela fait plus de 10 mois. Ce changement de situation n'est donc pas un nouvel élément. Donc pour vous ça sera 3 mois.
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sauvage03 Messages postés 1143 Date d'inscription mardi 30 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2013 7
25 août 2011 à 23:16
alors je dit n'importe quoi!!!!!!!!!!!!!!!

autant pour toi!



peace.
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C'est la perte d'emploi qui motive le préavis réduit et non pas un nouvel emploi sauf dans le cas ou la personne bénéficie initialement du rsa!
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