Peine encourue pour sequestration etc...
Résolu
A voir également:
- Séquestration peine encourue
- Falsification de chèque peine encourue ✓ - Forum salariés
- Peine aménageable - Guide
- J'ai falsifié des Chèques à mon entreprise - Forum Justice
- Calcul remise de peine bracelet électronique - Guide
- Peine encourue pour pneu crevé - Forum Justice
6 réponses
sophiag
Messages postés
38396
Date d'inscription
samedi 20 décembre 2008
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 mars 2020
9 183
28 juin 2011 à 06:14
28 juin 2011 à 06:14
Bonjour
Voici un article et un lien à lire
https://www.cabinetsavocats.com/droit-penal/violence-conjugale.php
Cordialement
Article 224-1
Version en vigueur au 28 juin 2011, depuis le 1 janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Voici un article et un lien à lire
https://www.cabinetsavocats.com/droit-penal/violence-conjugale.php
Cordialement
Article 224-1
Version en vigueur au 28 juin 2011, depuis le 1 janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.