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1 réponse
Bonjour
Le travail à temps partiel thérapeutique est fait sur l'avis de 3 médecin. Le médecin traitant, le médecin conseil de CPAM acceptera ou refusera ce temps partiel thérapeutique et, celui qui décidera si vous êtes en mesure d'effectuer ce mi-temps thérapeutique sera le médecin du travail. Votre employeur ne pourra pas faire autrement que de si conformer. Un refus de sa part équivaudrait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le médecin traitant du salarié est, en principe, à l'initiative de la mise en place du temps partiel thérapeutique. C'est en effet le médecin traitant qui prescrit le temps partiel thérapeutique via un certificat médical.
Le médecin-conseil de la CPAM examine le salarié et donne son avis sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail du malade. Le médecin conseil est seul compétent pour autoriser ou refuser le temps partiel thérapeutique (Code de la Sécurité sociale articles L 323-3, L 433-1 et R 433-15).
En cas de réponse favorable de la CPAM, l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise afin d'obtenir l'avis du médecin du travail. Dans le cadre de cette visite, le médecin du travail est chargé d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement l'une ou l'autre de ces mesures (Code du Travail article R 4624-22).
Le médecin du travail qui n'est pas lié pas l'avis du médecin traitant, doit formuler par écrit son avis d'aptitude (ou d'inaptitude), donner son accord aux aménagements thérapeutiques et en préciser les modalités en liaison avec l'employeur et, le cas échéant, le médecin traitant. Il peut, au contraire considérer que le salarié est apte sans qu'il soit nécessaire d'organiser la reprise de son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
En cas de difficulté ou de désaccord sur l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé ou la nature des postes que son état de santé lui permet d'occuper, la décision est prise après avis du médecin-inspecteur du travail (article L 4624-1 du Code du Travail). Ainsi, l'avis du médecin du travail, ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail (Cass. Soc. du 02/02/1994, pourvoi n° 88-42711).
En application de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, notamment la proposition de temps partiel thérapeutique ( Cass. Soc. du 07/12/1993, pourvoi n° 90-44626).
Attention... lorsque l'aménagement proposé constitue une modification du contrat de travail, le salarié peut refuser sans que ce motif constitue un motif réel et sérieux de licenciement (Cass. Soc. du 21/01/2003, pourvoi n° 00-44364). Il en est de même lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté, dans le cadre du temps partiel avec les recommandations du médecin (Cass. Soc. du 06/02/2008, pourvoi n° 06-44413).
L'employeur doit, dans ce cas,solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail.
Prise en compte de l'intérêt légitime de l'entreprise: L'employeur peut toutefois s'opposer au temps partiel thérapeutique pour motif légitime lié à l'intérêt de l'entreprise. Dans ce cas il doit faire connaîtreles motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (Code du Travail article L 4624-1).
Le refus peut ainsi résulter de l'impossibilité d'organiser une reprise aménagée sur le poste occupé par le salarié et l'absence de tout autre poste compatible avec l'état de santé ou avec les contraintes d'organisation de l'entreprise.
Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dans un poste adapté à ses capacités. A défaut, le salarié peut envisager une action en dommages et intérêts devant la juridiction prud'hommale à l'encontre de l'entreprise 5Cass. Soc. du 23/02/2000, pourvoi n° 97644947).
Le travail à temps partiel thérapeutique est fait sur l'avis de 3 médecin. Le médecin traitant, le médecin conseil de CPAM acceptera ou refusera ce temps partiel thérapeutique et, celui qui décidera si vous êtes en mesure d'effectuer ce mi-temps thérapeutique sera le médecin du travail. Votre employeur ne pourra pas faire autrement que de si conformer. Un refus de sa part équivaudrait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le médecin traitant du salarié est, en principe, à l'initiative de la mise en place du temps partiel thérapeutique. C'est en effet le médecin traitant qui prescrit le temps partiel thérapeutique via un certificat médical.
Le médecin-conseil de la CPAM examine le salarié et donne son avis sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail du malade. Le médecin conseil est seul compétent pour autoriser ou refuser le temps partiel thérapeutique (Code de la Sécurité sociale articles L 323-3, L 433-1 et R 433-15).
En cas de réponse favorable de la CPAM, l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise afin d'obtenir l'avis du médecin du travail. Dans le cadre de cette visite, le médecin du travail est chargé d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement l'une ou l'autre de ces mesures (Code du Travail article R 4624-22).
Le médecin du travail qui n'est pas lié pas l'avis du médecin traitant, doit formuler par écrit son avis d'aptitude (ou d'inaptitude), donner son accord aux aménagements thérapeutiques et en préciser les modalités en liaison avec l'employeur et, le cas échéant, le médecin traitant. Il peut, au contraire considérer que le salarié est apte sans qu'il soit nécessaire d'organiser la reprise de son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
En cas de difficulté ou de désaccord sur l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé ou la nature des postes que son état de santé lui permet d'occuper, la décision est prise après avis du médecin-inspecteur du travail (article L 4624-1 du Code du Travail). Ainsi, l'avis du médecin du travail, ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail (Cass. Soc. du 02/02/1994, pourvoi n° 88-42711).
En application de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, notamment la proposition de temps partiel thérapeutique ( Cass. Soc. du 07/12/1993, pourvoi n° 90-44626).
Attention... lorsque l'aménagement proposé constitue une modification du contrat de travail, le salarié peut refuser sans que ce motif constitue un motif réel et sérieux de licenciement (Cass. Soc. du 21/01/2003, pourvoi n° 00-44364). Il en est de même lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté, dans le cadre du temps partiel avec les recommandations du médecin (Cass. Soc. du 06/02/2008, pourvoi n° 06-44413).
L'employeur doit, dans ce cas,solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail.
Prise en compte de l'intérêt légitime de l'entreprise: L'employeur peut toutefois s'opposer au temps partiel thérapeutique pour motif légitime lié à l'intérêt de l'entreprise. Dans ce cas il doit faire connaîtreles motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (Code du Travail article L 4624-1).
Le refus peut ainsi résulter de l'impossibilité d'organiser une reprise aménagée sur le poste occupé par le salarié et l'absence de tout autre poste compatible avec l'état de santé ou avec les contraintes d'organisation de l'entreprise.
Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dans un poste adapté à ses capacités. A défaut, le salarié peut envisager une action en dommages et intérêts devant la juridiction prud'hommale à l'encontre de l'entreprise 5Cass. Soc. du 23/02/2000, pourvoi n° 97644947).