Demande de procédure d'un huissier
coinette
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26 mai 2011 à 21:05
Afrikarnak Messages postés 35524 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 17 février 2025 - 26 mai 2011 à 22:56
Afrikarnak Messages postés 35524 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 17 février 2025 - 26 mai 2011 à 22:56
Bonjour,
Je voudrais savoir quelle est la procédure légale que doit appliquer un huissier qui se rend au domicile d'un débiteur (celui-ci absent) mais une autre personne est présente.
L'huissier a t-il le droit de ne pas préciser à la personne présente qu'il va procéder à un listage des biens mobiliers pour une saisie, remplir le document totalement illisiblement sauf le nom de la personne et sans références précise des biens saisis.
En vous remerciant.
Je voudrais savoir quelle est la procédure légale que doit appliquer un huissier qui se rend au domicile d'un débiteur (celui-ci absent) mais une autre personne est présente.
L'huissier a t-il le droit de ne pas préciser à la personne présente qu'il va procéder à un listage des biens mobiliers pour une saisie, remplir le document totalement illisiblement sauf le nom de la personne et sans références précise des biens saisis.
En vous remerciant.
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Afrikarnak
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Modifié par Afrikarnak le 26/05/2011 à 22:56
Modifié par Afrikarnak le 26/05/2011 à 22:56
Bonjour..
Tout (Ou presque) est là:
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 94
L'huissier de justice dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et celle des articles 107 à 109 du présent décret.
Article 96
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
A+
Tout (Ou presque) est là:
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 94
L'huissier de justice dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et celle des articles 107 à 109 du présent décret.
Article 96
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
A+