Salaires très en retard...
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sandr059
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tania57 Messages postés 36155 Date d'inscription samedi 22 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2024 - 18 mai 2011 à 19:20
tania57 Messages postés 36155 Date d'inscription samedi 22 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2024 - 18 mai 2011 à 19:20
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17 mai 2011 à 09:36
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bonjour
vous pouvez envoyé un courrier en recommandé selon le modèle ci joint
http://www.lettres-utiles.com/lettres/reclamation-d-un-salaire-impaye-144.html
vous pouvez envoyé un courrier en recommandé selon le modèle ci joint
http://www.lettres-utiles.com/lettres/reclamation-d-un-salaire-impaye-144.html
sandr059
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17 mai 2011
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17 mai 2011 à 10:23
17 mai 2011 à 10:23
merci. Nous allons essayé. Nous verrons bien si il y a des résultats.
Bonsoir
Si pas de résulatat, assigantion en référé devant le conseil des prud'hommes. Si vous êtes nombreux cela va faire accélérer les choses.
Si pas de résulatat, assigantion en référé devant le conseil des prud'hommes. Si vous êtes nombreux cela va faire accélérer les choses.
marylou.
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17 mai 2011 à 20:26
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hello alain
en droit public on peut aller aux prud'hommes aussi ??
en droit public on peut aller aux prud'hommes aussi ??
tania57
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18 mai 2011 à 07:17
18 mai 2011 à 07:17
bjr
pas du tout marylou les prud'hommes c'est juste pour le privé
pas du tout marylou les prud'hommes c'est juste pour le privé
marylou.
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27 août 2016
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18 mai 2011 à 11:20
18 mai 2011 à 11:20
merci.. de me le confirmer !!! c'est ce que je pensais ! mais alain avait peut être vu une nouvelle loi !!!
tania57
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18 mai 2011 à 18:26
18 mai 2011 à 18:26
coucou
Nous travaillons dans le secteur public, non titulaire
Nous travaillons dans le secteur public, non titulaire
Alors si c'est public, le conseil des prud'hommes peut intervenir auusi pour les salariés du public la preuve
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 24 février 2009
N° de pourvoi: 07-44488
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
M. Moignard, conseiller rapporteur
M. Aldigé, avocat général
Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 7 août 2007), que Mme X..., salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil a saisi le juge des référés prud'homal d'une demande de report de congés payés non pris à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CPAM de Creil fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en accueillant en l'espèce la demande, fondée sur son contrat de travail, que Mme X..., salariée de la CPAM de Creil, avait formé contre son employeur, quand la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, cette irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que seules constituant des irrégularité de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 112 du même code ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que la CPAM de Creil ait soutenu avant toute défense au fond que le préfet de région n'avait pas été appelé à la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CPAM de Creil fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à reporter sur les congés de l'année 2007 les 12,5 jours de congés payés acquis par Mme X... antérieurement à son arrêt maladie, alors, selon le moyen, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, ni d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice de congé ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur devait reporter 12,5 jours de congé payé acquis par Mme X... avant novembre 2005, mais non pris durant la période de congés du fait d'un arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007, sans qu'il soit constaté l'existence d'un usage ou d'une disposition conventionnelle le prévoyant, ni relevé que la salariée aurait été en congé maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Creil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de Creil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR accueilli la demande de Madame X... et d'AVOIR condamné la CPAM à reporter les 12,5 jours de congé payé acquis par Madame X... Evelyne antérieurement à son arrêt maladie sur les congés payés de l'année 2007.
AUX MOTIFS QUE Madame X... était déjà en arrêt de travail pour maladie pendant la période pendant laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits ; qu'elle en a donc été empêchée malgré elle ; que les documents produits par la CPAM ne sont pas adaptés au cas présent ; qu'en l'espèce, les droits à congés payés acquis par Madame X... antérieurement à son arrêt maladie demeurent ; que la CPAM de CREIL devra les reporter aux congés payés 2007 ;
ALORS QUE dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en accueillant en l'espèce la demande, fondée sur son contrat de travail, que Madame X..., salariée de la CPAM de CREIL, avait formé contre son employeur, quand la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, cette irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé l'article R123-3 du Code de la Sécurité Sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la CPAM à reporter les 12,5 jours de congé payé acquis par Madame X... Evelyne antérieurement à son arrêt maladie sur les congés payés de l'année 2007.
AUX MOTIFS QUE Madame X... était déjà en arrêt de travail pour maladie pendant la période pendant laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits ; qu'elle en a donc été empêchée malgré elle ; que les documents produits par la CPAM ne sont pas adaptés au cas présent ; qu'en l'espèce, les droits à congés payés acquis par Madame X... antérieurement à son arrêt maladie demeurent ; que la CPAM de CREIL devra les reporter aux payés congés 2007 ;
ALORS QUE le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, ni d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice de congé ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur devait reporter 12,5 jours de congé payé acquis par Madame X... avant novembre 2005, mais non pris durant la période de congés du fait d'un arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007, sans qu'il soit constaté l'existence d'un usage ou d'une disposition conventionnelle le prévoyant, ni relevé que la salariée aurait été en congé maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du code du travail.
--------------------------------------------------------------------------------
Publication : Bulletin 2009, V, n° 49
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil du 7 août 2007
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Droit au congé - Exercice - Report - Condition
Eu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007
Précédents jurisprudentiels : Sur la possibilité de reporter les congés payés non pris pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, dans le même sens que : Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 05-42.293, Bull. 2007, V, n° 147 (rejet)
Textes appliqués :
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; articles L. 223-2 et L. 223-7 recodifiés sous les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 24 février 2009
N° de pourvoi: 07-44488
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
M. Moignard, conseiller rapporteur
M. Aldigé, avocat général
Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 7 août 2007), que Mme X..., salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil a saisi le juge des référés prud'homal d'une demande de report de congés payés non pris à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CPAM de Creil fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en accueillant en l'espèce la demande, fondée sur son contrat de travail, que Mme X..., salariée de la CPAM de Creil, avait formé contre son employeur, quand la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, cette irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que seules constituant des irrégularité de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 112 du même code ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que la CPAM de Creil ait soutenu avant toute défense au fond que le préfet de région n'avait pas été appelé à la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CPAM de Creil fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à reporter sur les congés de l'année 2007 les 12,5 jours de congés payés acquis par Mme X... antérieurement à son arrêt maladie, alors, selon le moyen, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, ni d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice de congé ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur devait reporter 12,5 jours de congé payé acquis par Mme X... avant novembre 2005, mais non pris durant la période de congés du fait d'un arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007, sans qu'il soit constaté l'existence d'un usage ou d'une disposition conventionnelle le prévoyant, ni relevé que la salariée aurait été en congé maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Creil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de Creil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR accueilli la demande de Madame X... et d'AVOIR condamné la CPAM à reporter les 12,5 jours de congé payé acquis par Madame X... Evelyne antérieurement à son arrêt maladie sur les congés payés de l'année 2007.
AUX MOTIFS QUE Madame X... était déjà en arrêt de travail pour maladie pendant la période pendant laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits ; qu'elle en a donc été empêchée malgré elle ; que les documents produits par la CPAM ne sont pas adaptés au cas présent ; qu'en l'espèce, les droits à congés payés acquis par Madame X... antérieurement à son arrêt maladie demeurent ; que la CPAM de CREIL devra les reporter aux congés payés 2007 ;
ALORS QUE dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en accueillant en l'espèce la demande, fondée sur son contrat de travail, que Madame X..., salariée de la CPAM de CREIL, avait formé contre son employeur, quand la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, cette irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé l'article R123-3 du Code de la Sécurité Sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la CPAM à reporter les 12,5 jours de congé payé acquis par Madame X... Evelyne antérieurement à son arrêt maladie sur les congés payés de l'année 2007.
AUX MOTIFS QUE Madame X... était déjà en arrêt de travail pour maladie pendant la période pendant laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits ; qu'elle en a donc été empêchée malgré elle ; que les documents produits par la CPAM ne sont pas adaptés au cas présent ; qu'en l'espèce, les droits à congés payés acquis par Madame X... antérieurement à son arrêt maladie demeurent ; que la CPAM de CREIL devra les reporter aux payés congés 2007 ;
ALORS QUE le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, ni d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice de congé ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur devait reporter 12,5 jours de congé payé acquis par Madame X... avant novembre 2005, mais non pris durant la période de congés du fait d'un arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007, sans qu'il soit constaté l'existence d'un usage ou d'une disposition conventionnelle le prévoyant, ni relevé que la salariée aurait été en congé maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du code du travail.
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Publication : Bulletin 2009, V, n° 49
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil du 7 août 2007
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Droit au congé - Exercice - Report - Condition
Eu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007
Précédents jurisprudentiels : Sur la possibilité de reporter les congés payés non pris pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, dans le même sens que : Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 05-42.293, Bull. 2007, V, n° 147 (rejet)
Textes appliqués :
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; articles L. 223-2 et L. 223-7 recodifiés sous les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail
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tania57
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vous parlez théorie moi pratique c'est le tribunal administratif qu'il faut aller voir et vous parlez de cassation on n'en n'est pas encore là
tania57
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paris doit etre spécial (sourire)