Chagement de proprietaire pour un bail peu on augmenter le loyer
jef
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4 avril 2011 à 22:15
angelsam Messages postés 3823 Date d'inscription lundi 27 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 15 avril 2017 - 5 avril 2011 à 10:19
angelsam Messages postés 3823 Date d'inscription lundi 27 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 15 avril 2017 - 5 avril 2011 à 10:19
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3 réponses
Non on ne peut pas, a la fin d'un bail si il n'est pas arretté il est reconduit.
Changement de proprietaire mais pas de contrat, l'acheteur vous reprend avec votre ancien bail et rien a changer. Vous n'avez rien a signé tout continu comme avant pour vous.
Changement de proprietaire mais pas de contrat, l'acheteur vous reprend avec votre ancien bail et rien a changer. Vous n'avez rien a signé tout continu comme avant pour vous.
Utilisateur anonyme
5 avril 2011 à 09:22
5 avril 2011 à 09:22
bonjour : la seule chose possible, c'est l'augmentation annuelle prévue suivant l'indice IRL. Et si l'ancien propriétaire a omis d'augmenter vous pouvez rattraper jusqu'à 5 ans.
angelsam
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5 avril 2011 à 10:19
5 avril 2011 à 10:19
Il y a une possibilité de réévaluer le loyer lors du renouvellement de bail mais avec certaines conditions.
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Article 17:
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Article 17:
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.