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1 réponse
J'ai connu le même problème avec Neuilly Contentieux (origine CETELEM) sur le dossier d'une adhérente et malgré mes rappels en son, nom je n'ai pu relancer les paiements.
Au terme de deux années depuis l'accord avec la BDF, j'ai fait jouer l'alinéa second de l'article L311-37 du Code de la consommation qui s'appliquait a maxima puisque le premier incident non régularisé avait eu lieu avant l'accord :
" Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7"
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
J'avais fait confirmer par lettre RAR et par sécurité son souhait de vouloir régler par la débitrice, lettre dans laquelle elle rappelait ses différentes interventions restées sans suite (quitte a indiquer des dates approximatives).
Au terme de deux années depuis l'accord avec la BDF, j'ai fait jouer l'alinéa second de l'article L311-37 du Code de la consommation qui s'appliquait a maxima puisque le premier incident non régularisé avait eu lieu avant l'accord :
" Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7"
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
J'avais fait confirmer par lettre RAR et par sécurité son souhait de vouloir régler par la débitrice, lettre dans laquelle elle rappelait ses différentes interventions restées sans suite (quitte a indiquer des dates approximatives).