Bonjour,
Je viens de trouver ça sur wikipédia :
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Définition nationale du transport pour propre compte (Lamy transport tome 3, janvier 2004, & 817) [modifier]
La loi d'orientation des transports intérieurs, dite LOTI, couvre les transports pour propre compte comme les transports publics, et dispose (L. no 82-1153, 30 déc. 1982, art. 5) :
« Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées. » Ainsi, après avoir posé en principe que tout ce qui n'est pas strictement compte propre est public, puis évoqué d'une façon générale « la réglementation des activités de transport », la LOTI n'envisage plus, par la suite, de réglementation effective que pour le transport public et la location de véhicule.
De lui même, pas plus que le décret no 86-567 du 14 mars 1986, celui du 30 août 1999 (D. no 99-752, 30 août 1999, JO 2 sept.) ne comporte de définition des transports pour propre compte. Néanmoins, il est désormais possible de s'appuyer sur la récente définition donnée par la circulaire ministérielle du 10 mars 2000 (Circ. min. no 2000-17, BO MELT, no 6, p. 75) et selon laquelle :
« Le transport en compte propre est établi lorsque la marchandise est la propriété de l'entreprise ou a été vendue, achetée, louée, produite, extraite, transformée ou réparée par elle et est transportée par cette entreprise pour ses besoins propres à l'aide de ses propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans conducteur ; le transport doit rester une activité accessoire de l'entreprise. »
Cette définition est relativement proche de celle donnée en son temps par l'article 23-1° du décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié. Aux termes de ce texte, un transport pour propre compte devait, pour mériter ce qualificatif, satisfaire à trois conditions principales, relatives au véhicule utilisé, à la marchandise transportée et à l'activité d'ensemble de l'entreprise (voir no 1911 Jur. 1).
Ce sont ces trois conditions que reprend aujourd'hui la circulaire précitée, tout en s'inspirant également, et ce très largement, de la définition donnée par la directive CEE modifiée du 23 juillet 1962 (voir no 818) .
Condition relative au véhicule - Celui-ci doit appartenir à l'entreprise ou avoir été pris en location régulière, c'est-à-dire auprès d'un loueur administrativement habilité à exercer cette activité.
Condition relative à la marchandise - Dans ce véhicule lui appartenant ou pris en location régulière, l'entreprise ne peut transporter que des marchandises sur lesquelles elle est à même de justifier d'une des huit qualités suivantes : propriétaire, vendeur, producteur, acheteur, locataire, transformateur, réparateur, extracteur. Il a été jugé, à ce propos, que ne saurait raisonnablement être considérée comme une « transformation », l'opération consistant pour une entreprise à mettre en place et à niveler sur chantier du gravier préalablement transporté par ses soins (voir no 1911 Jur. 2).
Activité accessoire de l'entreprise - Enfin, troisième condition, allant de soi, le transport doit rester une activité accessoire de l'entreprise.
Observations
La circulaire du 10 mars 2000 ajoute « les transports qui entrent dans cette catégorie (NDLR : les transports pour compte propre) (...) s'effectuent sans licence communautaire ni licence de transport intérieur » (Circ. min. no 2000-17, 10 mars 2000, BO MELT, no 6, p. 75).
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Apparemment ca colle avec l'activité que je veux développer. Le point le plus "délicat" étant que l'activité de transport doit rester "une activité accessoire.
à suivre...