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2 réponses
Utilisateur anonyme
23 oct. 2010 à 14:41
23 oct. 2010 à 14:41
Bonjour, pour info:
Le droit de rétention est une prérogative accordée par la loi à certains créanciers de conserver un objet mobilier qui leur a été remis en vue de l' exécution d'une prestation, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient payés des sommes qui peuvent leur être dues en vertu du contrat à l'occasion de l'exécution duquel il est exercé. Le droit de rétention est donné notamment à l'hôtelier, au garagiste, au dépositaire et au mandataire (voir en particulier, les articles 571, 1948, 2082, et 1673 du Code civil).
Il constitue un privilège opposable aux créanciers qui ne peuvent faire valoir leurs droits sur la chose tant qu'elle reste entre les mains de la personne qui exerce son droit de rétention. Ce privilège est reporté sur le prix si l'objet est vendu aux enchères. Le droit de rétention est opposable aux sous-acquéreurs de bonne foi (1ère chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi : 08-10152, Legifrance), il constitue un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette (1ère Chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n°08-10152, BICC n°717 su 1er mars 2010 et Legifrance). Consulter aussi, Com., 31 mai 1994, pourvoi n° 92-16. 505, Bull. 1994, IV, n° 195 - Com., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-15. 262, Bull. 2006, IV, n° 106 et la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après).
L'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, à consulter sur le site de Legifrance , a réglementé le droit de rétention dans les nouvelles dispositions du Code civil désormais incluses dans un nouveau Livre IV qui reprend respectivement les articles 2284 à 2328. Les articles 2286 et suivants du Coide civil régissent désormais le droit de rétention.
Textes
Code civil Art. : 2286, 2340.
Code de commerce, Art. : L622-7, L641-13, L642-12, L642-20-1.
Le droit de rétention est une prérogative accordée par la loi à certains créanciers de conserver un objet mobilier qui leur a été remis en vue de l' exécution d'une prestation, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient payés des sommes qui peuvent leur être dues en vertu du contrat à l'occasion de l'exécution duquel il est exercé. Le droit de rétention est donné notamment à l'hôtelier, au garagiste, au dépositaire et au mandataire (voir en particulier, les articles 571, 1948, 2082, et 1673 du Code civil).
Il constitue un privilège opposable aux créanciers qui ne peuvent faire valoir leurs droits sur la chose tant qu'elle reste entre les mains de la personne qui exerce son droit de rétention. Ce privilège est reporté sur le prix si l'objet est vendu aux enchères. Le droit de rétention est opposable aux sous-acquéreurs de bonne foi (1ère chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi : 08-10152, Legifrance), il constitue un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette (1ère Chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n°08-10152, BICC n°717 su 1er mars 2010 et Legifrance). Consulter aussi, Com., 31 mai 1994, pourvoi n° 92-16. 505, Bull. 1994, IV, n° 195 - Com., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-15. 262, Bull. 2006, IV, n° 106 et la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après).
L'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, à consulter sur le site de Legifrance , a réglementé le droit de rétention dans les nouvelles dispositions du Code civil désormais incluses dans un nouveau Livre IV qui reprend respectivement les articles 2284 à 2328. Les articles 2286 et suivants du Coide civil régissent désormais le droit de rétention.
Textes
Code civil Art. : 2286, 2340.
Code de commerce, Art. : L622-7, L641-13, L642-12, L642-20-1.
australe13
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23 oct. 2010 à 14:39
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Bonjour
Qui a donné l'ordre au garagiste de faire les réparations qui n'étaient pas prévu par l'expert ?
Qui a donné l'ordre au garagiste de faire les réparations qui n'étaient pas prévu par l'expert ?