Délai du recours de la caisse contre un tiers
DELLRENE19
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Gérard -
Gérard -
Bonjour,
par jugement correctionnel de nov 2005, je suis condamné à payer des dommages et interets. La victime avait fait état d'une ITT de 5 jours.
Octobre 2010, la sécurité sociale me réclame le remboursement des prestations.
La CPAM n'a jamais fait partie de l'affaire : sur quels textes cette demande est elle fondée ? quel est le délai dont dispose la caisse pour réclamer ??
par jugement correctionnel de nov 2005, je suis condamné à payer des dommages et interets. La victime avait fait état d'une ITT de 5 jours.
Octobre 2010, la sécurité sociale me réclame le remboursement des prestations.
La CPAM n'a jamais fait partie de l'affaire : sur quels textes cette demande est elle fondée ? quel est le délai dont dispose la caisse pour réclamer ??
3 réponses
Bonsoir
L'article L 243-6 concerne les indus de prestations ou de cotisations.
Dans le cas qui est exposé c'est bien d'un recours contre tiers dont il s'agit et qui relève du L 376-1. J'ai bien peur que dans ce cas de figure ce soit la prescription décennale qui s'applique et non une prescription biennale.
L'article L 243-6 concerne les indus de prestations ou de cotisations.
Dans le cas qui est exposé c'est bien d'un recours contre tiers dont il s'agit et qui relève du L 376-1. J'ai bien peur que dans ce cas de figure ce soit la prescription décennale qui s'applique et non une prescription biennale.
Si la CPAM n'a pas été partie civile au procès et admise dans sa constitution il peut s'agir du "recours subrogatoire contre les tiers » prévu par l'article L 376-1 du Code de la sécurité dans ses alinéa second et troisième :
« Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »
Toutefois, à mon sens, s'applique à la demande de la CPAM à votre égard une prescription biennale qui doit correspondre à celle prévue par l'article L243-6 (alinéa 3)
« En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. »
Délai qui correspond, par ailleurs, à la prescription des actions en matière d'assurance
Mais il s'agit d'une analyse personnelle ....
...tentez ce coup de la prescription biennale !..
« Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »
Toutefois, à mon sens, s'applique à la demande de la CPAM à votre égard une prescription biennale qui doit correspondre à celle prévue par l'article L243-6 (alinéa 3)
« En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. »
Délai qui correspond, par ailleurs, à la prescription des actions en matière d'assurance
Mais il s'agit d'une analyse personnelle ....
...tentez ce coup de la prescription biennale !..
Effectivement, Soprano-78 évoque une posibilité tout à fait logique : il pourrait il y avoir matière à application de l'article 2226 nouveau du Code civil :
"L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. "
"L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. "