Délai du recours de la caisse contre un tiers

DELLRENE19 -  
 Gérard -
Bonjour,
par jugement correctionnel de nov 2005, je suis condamné à payer des dommages et interets. La victime avait fait état d'une ITT de 5 jours.
Octobre 2010, la sécurité sociale me réclame le remboursement des prestations.
La CPAM n'a jamais fait partie de l'affaire : sur quels textes cette demande est elle fondée ? quel est le délai dont dispose la caisse pour réclamer ??

3 réponses

Soprano-78 Messages postés 132 Statut Membre 191
 
Bonsoir

L'article L 243-6 concerne les indus de prestations ou de cotisations.

Dans le cas qui est exposé c'est bien d'un recours contre tiers dont il s'agit et qui relève du L 376-1. J'ai bien peur que dans ce cas de figure ce soit la prescription décennale qui s'applique et non une prescription biennale.
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Gérard
 
Si la CPAM n'a pas été partie civile au procès et admise dans sa constitution il peut s'agir du "recours subrogatoire contre les tiers » prévu par l'article L 376-1 du Code de la sécurité dans ses alinéa second et troisième :
« Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »

Toutefois, à mon sens, s'applique à la demande de la CPAM à votre égard une prescription biennale qui doit correspondre à celle prévue par l'article L243-6 (alinéa 3)
« En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. »

Délai qui correspond, par ailleurs, à la prescription des actions en matière d'assurance

Mais il s'agit d'une analyse personnelle ....
...tentez ce coup de la prescription biennale !..
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Gérard
 
Effectivement, Soprano-78 évoque une posibilité tout à fait logique : il pourrait il y avoir matière à application de l'article 2226 nouveau du Code civil :

"L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. "
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