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5 réponses
Puisqu'il est possible de déterminer l'ordre des décès, le second décédé (votre oncle) est, même peu de temps, propriétaire de l'ensemble du patrimoine du couple (car communauté universelle). Ce patrimoine est ensuite transmis aux héritiers/légataires du second décédé (votre tante par alliance).
Le droit de retour légal (d'1/4 des biens transmis) à l'ascendant d'un défunt subsiste malgré le régime de communauté universelle => la mère de votre tante a droit à 1/4 des biens qu'elle avait donnés à sa fille (= retour légal). Le reste sera dans la succession de votre oncle.
Donc :
1) décès de l'épouse => retour légal (s'il y a lieu) d'1/4 des biens donnés à la mère de la défunte et tout le surplus au mari
2) décès du mari => toute sa succession revient à ses héritiers (du mari)
Le droit de retour légal (d'1/4 des biens transmis) à l'ascendant d'un défunt subsiste malgré le régime de communauté universelle => la mère de votre tante a droit à 1/4 des biens qu'elle avait donnés à sa fille (= retour légal). Le reste sera dans la succession de votre oncle.
Donc :
1) décès de l'épouse => retour légal (s'il y a lieu) d'1/4 des biens donnés à la mère de la défunte et tout le surplus au mari
2) décès du mari => toute sa succession revient à ses héritiers (du mari)
GMAL
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9 oct. 2010 à 10:09
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--
Bonjour,
Si, comme probable, le contrat de communauté universelle comportait une clause d'attribution intégrale des biens, c'est le survivant qui devient - l'espace d'un instant - propriétaire du patrimoine et donc, ses héritiers et seulement ses héritiers.
Pour ce qui concerne la villa, si la donation comportait une clause de retour conventionnel, le bien reviendrait alors à la mère de votre tante.
Je reste à votre disposition.
G.MAL
LE MIEUX EST L'AVENIR DU BIEN
Bonjour,
Si, comme probable, le contrat de communauté universelle comportait une clause d'attribution intégrale des biens, c'est le survivant qui devient - l'espace d'un instant - propriétaire du patrimoine et donc, ses héritiers et seulement ses héritiers.
Pour ce qui concerne la villa, si la donation comportait une clause de retour conventionnel, le bien reviendrait alors à la mère de votre tante.
Je reste à votre disposition.
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9 oct. 2010 à 13:01
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--
Bonjour,
Re,
Article 738-2
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
.......
Le retour légal ne s'applique que sur les biens donnés...en l'absence de droit de retour conventionnel.
Il semble que la mère est de toute façon la seule héritière.
Je reste à votre disposition.
G.MAL
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Bonjour,
Re,
Article 738-2
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
.......
Le retour légal ne s'applique que sur les biens donnés...en l'absence de droit de retour conventionnel.
Il semble que la mère est de toute façon la seule héritière.
Je reste à votre disposition.
G.MAL
LE MIEUX EST L'AVENIR DU BIEN
Il y a eu aussi l'argent de la vente de l'appartement de la mère de la défunte. Je pense que cela est le même cas que pour la villa.
Il y a des comptes nominatifs à chacun des époux avec procuration.
1)Est-ce que l'argent des deux comptes revient à la mère, ou la famille du défunt aura-t-elle un droit?
4)Est-ce que la donation au dernier vivant change tout? L'époux est décédé le même jour, bien après sa femme.
Merci pour vos réponses précédentes. Bonne journée.
Il y a des comptes nominatifs à chacun des époux avec procuration.
1)Est-ce que l'argent des deux comptes revient à la mère, ou la famille du défunt aura-t-elle un droit?
4)Est-ce que la donation au dernier vivant change tout? L'époux est décédé le même jour, bien après sa femme.
Merci pour vos réponses précédentes. Bonne journée.
Bonjour,
Actif dit;
la mère de votre tante a droit à 1/4 des biens qu'elle avait donnés à sa fille (= retour légal). Le reste sera dans la succession de votre oncle.
...Je ne dis pas autre chose, il s'agit d'un quart des biens donnés et non pas un quart des biens dépendant de la succession.
Mais, reconnaissons-le, dans la presque totalité des cas, une clause de retour conventionnel est contenue dans les actes de donation, alors, la mère de la tante recevrait non pas le quart mais la totalité du bien donné.
Actif dit;
la mère de votre tante a droit à 1/4 des biens qu'elle avait donnés à sa fille (= retour légal). Le reste sera dans la succession de votre oncle.
...Je ne dis pas autre chose, il s'agit d'un quart des biens donnés et non pas un quart des biens dépendant de la succession.
Mais, reconnaissons-le, dans la presque totalité des cas, une clause de retour conventionnel est contenue dans les actes de donation, alors, la mère de la tante recevrait non pas le quart mais la totalité du bien donné.
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GMAL
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11 oct. 2010 à 11:22
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S'agissant d'un PDF, pas de lien possible...si vous voulez bien taper "art 738-2 code civil" dans google, vous allez à la page 2 et vous avez:
mementonot.com/reforme_droit_de_retour.pdf
mementonot.com/reforme_droit_de_retour.pdf
Merci ! Doc trés interessant mais en toute franchise je ne sais pas si cela permet vraiment de trancher car il indique qu'effectivement la rédaction du texte peut être interprétée de 2 manières différentes: 1/4 du bien légué VS le bien légué dans la limite d'1/4 de la succession. Le rédacteur soulève l'interrogation et opte finalement pour 1/4 du bien légué, vous avez raison. Néanmoins ce doc a été écrit en janvier 2007, donc juste au moment de la mise en vigueur du texte. Depuis lors le débat a dû être tranché mais pour l'instant je n'arrive pas à trouver une source qui en ferait clairement état.
Je me permets également de vous indiquer le BOI 7-G-6-07 du 22 novembre 2007:
Section 1 : Dispositions relatives aux successions
B. LE DROIT DE RETOUR LEGAL DES ASCENDANTS
II. Incidences fiscales
12.L'article 763 bis nouveau prévoit que ce droit de retour légal institué en faveur des père et mère ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation à titre gratuit. A cet égard, il est précisé que cette absence de taxation est acquise, que le retour s'exerce en nature ou en valeur. Lorsque le droit de retour s'exerce en valeur (le bien a été aliéné ou la valeur du bien excède la part de succession qui revient aux parents), il s'exécute dans la limite de l'actif successoral. Lorsque les biens donnés sont des espèces, le droit de retour s'exerce pour la valeur nominale de la somme donnée.
=> La rédaction du passage souligné indique " la valeur du bien" puis il est fait mention de l'hypothèse où "la valeur du bien excède la part de la succession qui revient aux parents". Il me semble donc que l'administration fiscale a choisi d'interpréter l'autre option cad que le retour légal s'exécute sur le bien donné mais dans la limite d'1/4 de la succession.
De plus il est admit dans le C.Civ que le retour puisse s'effectuer en nature, je suppose donc que le texte visait le bien dans sa totalité sans quoi il y aurait eu systématiquement une indemnité à verser sur les 3/4 et le texte en aurait probalement fait mention.
Dernier argument, lors de la réforme de 2006, ce droit a été aménagé pour contrebalancer le fait que la réserve héréditaire des parents "saute" pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, donc dans "l'idée" cela me semble étrange que le législateur n'ait aménagé un droit de retour légal que sur 1/4 des biens donnés.
Qu'en pensez-vous?
Je me permets également de vous indiquer le BOI 7-G-6-07 du 22 novembre 2007:
Section 1 : Dispositions relatives aux successions
B. LE DROIT DE RETOUR LEGAL DES ASCENDANTS
II. Incidences fiscales
12.L'article 763 bis nouveau prévoit que ce droit de retour légal institué en faveur des père et mère ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation à titre gratuit. A cet égard, il est précisé que cette absence de taxation est acquise, que le retour s'exerce en nature ou en valeur. Lorsque le droit de retour s'exerce en valeur (le bien a été aliéné ou la valeur du bien excède la part de succession qui revient aux parents), il s'exécute dans la limite de l'actif successoral. Lorsque les biens donnés sont des espèces, le droit de retour s'exerce pour la valeur nominale de la somme donnée.
=> La rédaction du passage souligné indique " la valeur du bien" puis il est fait mention de l'hypothèse où "la valeur du bien excède la part de la succession qui revient aux parents". Il me semble donc que l'administration fiscale a choisi d'interpréter l'autre option cad que le retour légal s'exécute sur le bien donné mais dans la limite d'1/4 de la succession.
De plus il est admit dans le C.Civ que le retour puisse s'effectuer en nature, je suppose donc que le texte visait le bien dans sa totalité sans quoi il y aurait eu systématiquement une indemnité à verser sur les 3/4 et le texte en aurait probalement fait mention.
Dernier argument, lors de la réforme de 2006, ce droit a été aménagé pour contrebalancer le fait que la réserve héréditaire des parents "saute" pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, donc dans "l'idée" cela me semble étrange que le législateur n'ait aménagé un droit de retour légal que sur 1/4 des biens donnés.
Qu'en pensez-vous?
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11 oct. 2010 à 12:38
11 oct. 2010 à 12:38
Bien reçu...je suis retraité, je vais contacter mon ancienne étude et nous arriverons bien à avoir le fin mot de l'histoire.
Cordialement.
Cordialement.
11 oct. 2010 à 10:02
Etes vous certain que le droit de retour légal s'entend sur 1/4 des biens donnés? Je pense pour ma part que c'est sur les bien donnés à hauteur d'1/4 de la succession, non?
11 oct. 2010 à 10:37
Les parents du défunt peuvent demander à "récupérer" les biens qu'ils ont donné à leur enfant décédé avant eux. Mais ce droit de retour est limité à un quart de la valeur de la succession pour chaque parent : extrait de : https://droit-finances.commentcamarche.com/patrimoine/guide-patrimoine/675-reserve-hereditaire-et-quotite-disponible-definition-calcul/
11 oct. 2010 à 10:46
A la prochaine !
11 oct. 2010 à 11:13