ATd et compte bloqué

xav - 16 sept. 2010 à 15:36
 Gerard - 16 sept. 2010 à 17:02
Bonjour,

voici mon pb: J'au reçu un ATD ainsi que ma banque superieur à 3000 euros en date du 18 aout 2010.
Ma banque (S.G.) a notifié au Trésor que j'était insolvable donc normalement l'ATD n'a plus d'effets.
Je reçois mon salaire le 27 aout ne pouvant y avoir acces j'appelle ma banque qui m'informe que mon compte est bloqué suite à l'ATD du 18 aout et il me demande de faire farie une main levée par les impots.
Par consequent je me rends dans mon centre des impots et là on me dit que mon compte ne devrait pas etre bloqué vu que j'ai été considéré comme insolvable et qu'il n'y a pas eu de nouvel ATD envoyé.
N'ayant pas pu encore trouver d'arrangement avec eux je n'ai pas de Main levée et m'a banque ne veut pas débloqué mon compte et les impots ne veulent pas me faire de main levée vu que mon compte ne devrait pas etre bloquer.

Quelles sont les possibilités que j'ai pour que mon compte soit débloqué?

Par avance merci beaucoup

Xavier

1 réponse

A mon sens, votre banque a tort.
En matière d'ATD comme en matière de saisie attribution (procédures d'exécution qui se réfèrent toutes deux à la loi 91-650 du 09.07.1992) le solde au jour de la saisie ne peut être affecté pendant les quinze jours qui suivent uniquement par les « créances en germe » qui sont définies ci-dessous (voyez le a) de l'article 47 de cette loi.

Votre salaire ne peut être considéré comme une créance en germe.

Article L263 Livre des procédures fiscales
"L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991."
Article 43 loi 91-650 du 09.07.1991
"L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation."
Article 47 loi 91-650 du 09.07.1991
"Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) Au débit :
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement."
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