Achat immeuble : puis-je augmenter les loyers

divacarlin - 4 juin 2010 à 23:41
Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 - 5 juin 2010 à 01:16
Bonjour,

J'ai en projet d'acheter un immeuble composé de 4 studios. Or, 3 d'entre eux sont sous-évalués au niveau du loyer. La propriétaire actuelle est une dame âgée qui n'a
plus trop la notion de la réalité du marché immobilier.
Si j'achète cet immeuble, pourrais-je changer le montant des loyers ? si oui, comment ?
et si non, pourquoi ?
je vous remercie de tous les conseils que vous pourrez me donner car c'est mon premier investissement.

2 réponses

non vous ne le pouvez pas pour l'instant
en fait vous êtes substitué à la venderesse dans les contrats de bail. Il n'y a pas de nouveau contrat du point de vue des locataires donc vous êtes tenus par les termes des baux y compris le loyer
ça ne veut pas dire qu'ils soient figés à jamais
les studios sont donnés à bail à usage d'habitation donc relèvent d'une loi du 6 juillet 89 qui gouverne une bonne partie de vos relations avec les locataires et qui est impérative.
tous les 3 ans à compter de la conclusion du bail vous pouvez donner un congé à votre locataire en précisant que le loyer sera désormais de XXX euros s'il souhaite renouveler le bail ; s'il refuse le contrat se termine et il doit partir. il faut s'y prendre 6 mois à l'avance et le loyer actuel doit être manifestement sous évalué ce qui semble être votre cas
il y a des formes à respecter: art 15 et 17 de cette loi sur legifrance.fr
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Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 1 030
5 juin 2010 à 01:16
Bonsoir


La faculté d'augmenter le loyer lors du renouvellement ne peut être mise en oeuvre qu'en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, ainsi rédigé :

"c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
"Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
"Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
"La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
"En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
"A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
"La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
"Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
"La révision éventuelle résultant du d ci-dessous [l'augmentation à l'indice à chaque anniversaire du bail (NDLR)] s'applique à chaque valeur ainsi définie."
La mise en oeuvre de cette faculté ne peut avoir lieu qu'entreprise plus de 6 mois avant l'échéance du bail.


Cordialement
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