Délai de traitement ordre de virement bancair
Résolu
A voir également:
- Délai de traitement ordre de virement bancair
- Supplément familial de traitement 2024 - Guide
- Virement drfip étudiant - Guide
- Délai de réparation sous garantie - Guide
- Virement salaire délai - - Juridique et social
- J'ai reçu un virement de willis towers watson ✓ - Forum compte bancaire
4 réponses
Bonjour Gérard.
Je vous remercie pour votre réponse.
Je fais la différence entre compte pro et particulier tout simplement parce que la loi fait la différence entre personne physique et personne morale, ne serait-ce tout simplement par rapport au code de la consommation qui ne s'applique pas entre professionnels.
De plus quand je vois tous les prélèvements que s'autorise une banque sur un compte pro, j'étais en droit de me poses ces mêmes questions quand à ces fameux délais, pas très clair (encore).
les lois et leur texte qu'il faut décoder ...
Cordialement.
Je vous remercie pour votre réponse.
Je fais la différence entre compte pro et particulier tout simplement parce que la loi fait la différence entre personne physique et personne morale, ne serait-ce tout simplement par rapport au code de la consommation qui ne s'applique pas entre professionnels.
De plus quand je vois tous les prélèvements que s'autorise une banque sur un compte pro, j'étais en droit de me poses ces mêmes questions quand à ces fameux délais, pas très clair (encore).
les lois et leur texte qu'il faut décoder ...
Cordialement.
Effectivement, ce texte de l'été 2009 qui correspond à l'adoption et à l'adaptation d'une directive européenne innove quant aus termes employés 'payeur" "pretataire de services de paiiemnt" etc...
De plus cette ordonnance occupe trente pages...faut l'avaler !
A titre d’exemple pour la gymnastique matinale :
Article L133-3 du CMF
I. ― Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
II. ― L'opération de paiement peut être ordonnée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
De plus cette ordonnance occupe trente pages...faut l'avaler !
A titre d’exemple pour la gymnastique matinale :
Article L133-3 du CMF
I. ― Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
II. ― L'opération de paiement peut être ordonnée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Ouuaaah
Merci Gérard pour ce moment de bonheur (lol) ....
Je compatis pour les rédacteurs de ces textes qui doivent avaler les tubes d'aspirine en entier .... et pour les lecteurs qui doivent s'en inspirer et les adapter ....
Cordialement.
Merci Gérard pour ce moment de bonheur (lol) ....
Je compatis pour les rédacteurs de ces textes qui doivent avaler les tubes d'aspirine en entier .... et pour les lecteurs qui doivent s'en inspirer et les adapter ....
Cordialement.
L'oredonnance du n° 2009-866 du 15.07.2009 créé un article L 133-13 au Code monétaire et financier :
"I. ― Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. ― Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article."
Vous noterez que ce texte n'établit pas de distinction entre les natures des comptes émetteurs ou bénéficiaires.
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi dans votre question apparait celle-ci sous la forme d'une distinction entre professionnel et individuel.
"I. ― Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. ― Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article."
Vous noterez que ce texte n'établit pas de distinction entre les natures des comptes émetteurs ou bénéficiaires.
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi dans votre question apparait celle-ci sous la forme d'une distinction entre professionnel et individuel.