Rachat des créances COFIDIS par INTRUM JUSTI
plokiju47
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jeudi 11 mars 2010
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11 mars 2010
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11 mars 2010 à 10:32
Gérard - 17 mars 2010 à 17:08
Gérard - 17 mars 2010 à 17:08
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4 réponses
Bonjour,
A question de spécialiste, réponse de spécialiste... ;)
Je pense que vous pourrez trouver une réponse sur le forum de sortir-surendettement.com
A question de spécialiste, réponse de spécialiste... ;)
Je pense que vous pourrez trouver une réponse sur le forum de sortir-surendettement.com
La créance a-t-elle été effectivement « rachetée » ?
Si elle ne l’a pas été le titre exécutoire reste valable tant au titre de l’ancienne prescription trentenaire qu’au titre de la nouvelle prescription issue de la loi du 17.06.2008,
Si elle a été rachetée soit par Intrum J. soit par un FCC pour lequel agit Intrum J.
Nous sommes dans le même cas au titre de la subrogation prévue par l’article 16 de l’ordonnance
n° 2008-556 du 13 juin 2008 « transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances » dispose en effet :
« L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
(…)
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. »
Si elle ne l’a pas été le titre exécutoire reste valable tant au titre de l’ancienne prescription trentenaire qu’au titre de la nouvelle prescription issue de la loi du 17.06.2008,
Si elle a été rachetée soit par Intrum J. soit par un FCC pour lequel agit Intrum J.
Nous sommes dans le même cas au titre de la subrogation prévue par l’article 16 de l’ordonnance
n° 2008-556 du 13 juin 2008 « transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances » dispose en effet :
« L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
(…)
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. »
Bonjour..
Reste à savoir si le Débiteur a été informé de la cession de Créance:
Code Monétaire et Financier.
Organismes de 'titrisation'
Article L214-46 Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.
De quoi en perdre son latin..
Reste à savoir si le Débiteur a été informé de la cession de Créance:
Code Monétaire et Financier.
Organismes de 'titrisation'
Article L214-46 Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.
De quoi en perdre son latin..
A titre documentaire pour l'info obligatoire venant d'un dossier :
CREDIREC
Paris, le 10 février
"Jusqu'au ...CETELEM assutait la gestion de votre dossier n°......
Cette créance correpond à un credit souscrit en date du ......
Comme vous venez d'en être informé(e) par courrier le 9 février,la créance rattachée au dossier cité en réfèrence a été titrisée au profit du Fonds Commun de Titrisation FONCRED-Compartiment Foncred 1 en date du 27.01.....
etc..."
Aprés ça...c'est reparti !
Quant à la lettre simple du 9 février... reçue ? pas reçue ? envoyée ?
Enfin, cela règle le problème de la preuve du transport de créance de l'article 1690 du Code civil sur la forme duquel certains s'interrogeaient !
Tu y retrouves ton latin ?
CREDIREC
Paris, le 10 février
"Jusqu'au ...CETELEM assutait la gestion de votre dossier n°......
Cette créance correpond à un credit souscrit en date du ......
Comme vous venez d'en être informé(e) par courrier le 9 février,la créance rattachée au dossier cité en réfèrence a été titrisée au profit du Fonds Commun de Titrisation FONCRED-Compartiment Foncred 1 en date du 27.01.....
etc..."
Aprés ça...c'est reparti !
Quant à la lettre simple du 9 février... reçue ? pas reçue ? envoyée ?
Enfin, cela règle le problème de la preuve du transport de créance de l'article 1690 du Code civil sur la forme duquel certains s'interrogeaient !
Tu y retrouves ton latin ?
A mon sens cette analyse est antérieure à l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 qui transpose une directive du Parlement européen et qui dispose dans un coin "sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs."
D'autre part, sur un plan pratique, peut on penser que le harcelé lambda ira contester le formalisme postérieur à la cession sur lequel nous nous entretenons intellectuellement ?
Alors que lorsqu'on traite un dossier l'une des premières montagnes à soulever consiste déjà à savoir s'il y a un jugement. Tout en sachant qu'il n'est pas prudent de dire "ne vous affolez pas s'il n'y a pas de titre exécutoire" alors qu’une demande en injonction de payer a, peut être, été déposée sur le bureau du juge et que, peut être, le débiteur apprendra que l'ordonnance aura été rendue sans qu'il ait même été informé de la procédure en cours.
Chaque dossier est spécifique et peut receler ses pièges et combien de fois ai-je eu des surprises !
Les prescriptions non prescrites !.... Le jugements rendus executoires il y a quinze ans mais non connus !
C'est pour cela, que lorsque je vois sur ce forum assener des certitudes à un débiteur pour lequel la connaissance du dossier est issue de trois lignes de texte ( et encore quels textes) ...
Alors, se focaliser sur le fait que la cession de CETELEM à un FCC a respecté le formalisme ...qui ira argumenter devant un juge à ce niveau juridique ? Notre interlocuteur lambda qui va, peut être, d'ailleurs laisser passer son (court) délai de contestation sans réagir ?
A qui d'adresse ce type d'argument ? Et à qui peut-il être utile ?
D'autre part, sur un plan pratique, peut on penser que le harcelé lambda ira contester le formalisme postérieur à la cession sur lequel nous nous entretenons intellectuellement ?
Alors que lorsqu'on traite un dossier l'une des premières montagnes à soulever consiste déjà à savoir s'il y a un jugement. Tout en sachant qu'il n'est pas prudent de dire "ne vous affolez pas s'il n'y a pas de titre exécutoire" alors qu’une demande en injonction de payer a, peut être, été déposée sur le bureau du juge et que, peut être, le débiteur apprendra que l'ordonnance aura été rendue sans qu'il ait même été informé de la procédure en cours.
Chaque dossier est spécifique et peut receler ses pièges et combien de fois ai-je eu des surprises !
Les prescriptions non prescrites !.... Le jugements rendus executoires il y a quinze ans mais non connus !
C'est pour cela, que lorsque je vois sur ce forum assener des certitudes à un débiteur pour lequel la connaissance du dossier est issue de trois lignes de texte ( et encore quels textes) ...
Alors, se focaliser sur le fait que la cession de CETELEM à un FCC a respecté le formalisme ...qui ira argumenter devant un juge à ce niveau juridique ? Notre interlocuteur lambda qui va, peut être, d'ailleurs laisser passer son (court) délai de contestation sans réagir ?
A qui d'adresse ce type d'argument ? Et à qui peut-il être utile ?