Droits du nu propriétaire
dipi38
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dipi38 Messages postés 2 Statut Membre -
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Bonjour,
Ma mère est usufruitière d'un terrain, j'en suis nu-propriétaire; puis je faire construire sur ce terrain sans attendre le décès de ma mère ? ou bien dois-je attendre pour disposer de ce bien librement ? cela ne va-t-il pas "léser" mes frères qui ne peuvent eux disposer de leur part respective de nu-propriété?
merci pour votre réponse
Ma mère est usufruitière d'un terrain, j'en suis nu-propriétaire; puis je faire construire sur ce terrain sans attendre le décès de ma mère ? ou bien dois-je attendre pour disposer de ce bien librement ? cela ne va-t-il pas "léser" mes frères qui ne peuvent eux disposer de leur part respective de nu-propriété?
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2 réponses
Bonsoir,
Et non, le droit de construire appartient à l’usufruitier et non au nu-propriétaire.
Les références : l’article 599, alinéa 1, du C. civ qui prévoit que "le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire au droit de l’usufruitier". La construction par le nu-propriétaire est bien, sans aucun doute, une atteinte aux droits de l’usufruitier de jouir librement du bien.
Par contre, la construction par l’usufruitier n’altèrerait pas la substance du terrain. Un arrêt de la Cour de la cassation rendu à propos de l’article 599 alinéa 2 du C. civ, précise que la construction par l’usufruitier est une amélioration (sans toutefois que ce dernier puisse réclamer aucune indemnité pour cette amélioration).
Cordialement.
Et non, le droit de construire appartient à l’usufruitier et non au nu-propriétaire.
Les références : l’article 599, alinéa 1, du C. civ qui prévoit que "le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire au droit de l’usufruitier". La construction par le nu-propriétaire est bien, sans aucun doute, une atteinte aux droits de l’usufruitier de jouir librement du bien.
Par contre, la construction par l’usufruitier n’altèrerait pas la substance du terrain. Un arrêt de la Cour de la cassation rendu à propos de l’article 599 alinéa 2 du C. civ, précise que la construction par l’usufruitier est une amélioration (sans toutefois que ce dernier puisse réclamer aucune indemnité pour cette amélioration).
Cordialement.