Arrêt maladie et congés
laverdure
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1 févr. 2010 à 00:31
mumu46 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 1 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2010 - 1 févr. 2010 à 09:12
mumu46 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 1 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2010 - 1 févr. 2010 à 09:12
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2 réponses
mumu46
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lundi 1 février 2010
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1 février 2010
3
1 févr. 2010 à 09:12
1 févr. 2010 à 09:12
Bonjour,
Merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
Bonne journée
Merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
Bonne journée
abdouche
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dimanche 17 septembre 2006
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7 mars 2014
12
1 févr. 2010 à 00:45
1 févr. 2010 à 00:45
bsr
Le fonctionnaire qui a été placé en congé de maladie ordinaire sur une période excédant le 31
décembre l’empêchant ainsi d’exercer ses droits à congés annuels est réputé en avoir perdu le bénéfice.
Toutefois, un report (partiel ou total) de ces droits sur l’année civile suivante peut être accordé par
l’autorité territoriale, dans la mesure où le congé de maladie ordinaire ne se prolonge pas.
Congé de maladie ordinaire et congés annuels
L’agent en congés annuels qui présente un certificat médical de maladie est de droit placé en
congé de maladie ordinaire ; les congés annuels sont considérés comme étant interrompus et non
perdus.
A l’issue du congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire peut poursuivre ses congés annuels si
l’autorité territoriale lui en a donné l’autorisation. A défaut, l’agent reprend son activité et ses droits à
congés annuels sont reportés à une période ultérieure.
Toutefois, il existe une particularité concernant les fonctionnaires employés dans des services
dont l’organisation ne peut souffrir de report de congés annuels (crèches, maisons de retraite, écoles
maternelles…) ; en effet, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 24 mars 2004
Syndicat Lutte Pénitentiaire, le placement en congé de maladie ordinaire peut être refusé par l’autorité
territoriale si le report des congés annuels entraînerait une perturbation de l’organisation du service (Cf.
fiche « Droits et obligations du fonctionnaire »).
Le fonctionnaire qui a été placé en congé de maladie ordinaire sur une période excédant le 31
décembre l’empêchant ainsi d’exercer ses droits à congés annuels est réputé en avoir perdu le bénéfice.
Toutefois, un report (partiel ou total) de ces droits sur l’année civile suivante peut être accordé par
l’autorité territoriale, dans la mesure où le congé de maladie ordinaire ne se prolonge pas.
Congé de maladie ordinaire et congés annuels
L’agent en congés annuels qui présente un certificat médical de maladie est de droit placé en
congé de maladie ordinaire ; les congés annuels sont considérés comme étant interrompus et non
perdus.
A l’issue du congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire peut poursuivre ses congés annuels si
l’autorité territoriale lui en a donné l’autorisation. A défaut, l’agent reprend son activité et ses droits à
congés annuels sont reportés à une période ultérieure.
Toutefois, il existe une particularité concernant les fonctionnaires employés dans des services
dont l’organisation ne peut souffrir de report de congés annuels (crèches, maisons de retraite, écoles
maternelles…) ; en effet, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 24 mars 2004
Syndicat Lutte Pénitentiaire, le placement en congé de maladie ordinaire peut être refusé par l’autorité
territoriale si le report des congés annuels entraînerait une perturbation de l’organisation du service (Cf.
fiche « Droits et obligations du fonctionnaire »).