Travail sans contrat. Promesse d’embauche

Résolu
JulianMont - 4 déc. 2009 à 12:06
 JulianMont - 7 déc. 2009 à 09:40
Bonjour,


Suite à un entretien d'embauche pour une société de prestation de service, j'ai été recontacté (par téléphone) par cette dernière me signifiant mon embauche en Cdi, la date, le salaire. Mon contrat était en cours de rédaction et ils m’ont indiqué que je pouvais renoncer à la formation que je devais débuter la semaine suivante au Gretta.
Cette dernière ma demandé avant la date de début de ce contrat, sans que ce dernier soit signé d'effectuer une prestation auprès de leur client sur 2 jours, en déplacement. J'ai donc effectué cette prestation et quelques jours plus tard, cette société de prestation de service m'a signifié quelle ne souhaitait pas continuer avec moi. J’ai des documents justifiants ce déplacement et ma présence auprès du client mais je n’ai reçu aucune indemnité.

Quels sont mes droits concernant cette situation ?
Est-ce légale de demander d'effectuer une prestation avant la signature d'un contrat ?
Est-ce du travail dissimulé (travail au noir) sans contrat de travail ?
Est-ce une rupture de promesse d’embauche ?
Puis-je demander des indemnités concernant cette prestation ?
Quels sont mes recours ?

Je vous remercie pour les réponses que vous pourrez m'apporter.

1 réponse

antécumé Messages postés 167 Date d'inscription dimanche 4 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 27 janvier 2012 16
4 déc. 2009 à 13:46
Bonjour,

Je vais répondre dans l'ordre de vos questions.

1° Vos droits vont être les conséquences de ce qui va suivre
2° C'est tout à fait licite, en l'absence d'écrit (contrat ou tout autre type de document ayant valeur de contrat) il se forme un contrat de fait.
3° C'est effectivement du travail dissimulé dans la mesure où vous n'avez pas été payé du travail effectif que vous avez exécuté et que les charges afférentes n'ont pas été honorées.
4° Concernant la promesse d'embauche, voilà ce que nous dit la Cours de Cassation, car le Code du Travail reste muet sur ce sujet :
"Dès lors que
l'engagement de la société constitue une promesse ferme et définitive d'embauche
que la salariée a acceptée, ce dont il résulte qu'un contrat de travail a été formé entre
les parties. La circonstance que le contrat a été rompu avant tout commencement
d'exécution n'exclue pas que la salariée puisse prétendre au paiement d'une
indemnité de préavis et le cas échéant des congés payés y afférents (Cass soc. 7
novembre 2007 pourvoi n° 06-42439)."
Je ne pense donc pas que l'on puisse considérer qu'il s'agissait juridiquement parlant d'une promesse d'embauche
5° Certes vous devez a minima être payé de votre travail et des frais que vous avez exposés. Si vous êtes à même de chiffrer le préjudice qui vous a été infligé par la non participation à la formation du Gretta, vous devez en demander réparation.
6° Dans un premier temps, point de passage moralement obligé, recours amiable devant cet employeur peux scrupuleux en la forme d'une mise en demeure de vous régler sous huitaine à réception du courrier votre du.
En l'absence de réaction positive de cet employeur, vous êtes recevable à saisir le TPH (Tribunal des Prud'hommes) du lieu de votre domicile puisqu'il s'est formé de fait un contrat de travail entre vous et ce dernier.
Je m'interroge même au fur et à mesure que j'écris si un licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse ne pourrait être un objet de requête puisqu'il a pré-existé un contrat de travail de fait, une période d'essai qui n'a pas d'existence légale puisque non écrite et le non respect de ladite procédure de licenciement.
Je pense que ce serait une bonne leçon à donner à cet employeur qui déshonore ceux tous qui sont honnêtes et il y en a.

Cdlt
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Je vous remercie pour cette réponse et la précision de vos réponses.

Sachant que ce genre de pratique est régulièrement utilisé par ces sociétés de prestations, j'entends faire valoir mes droits et ainsi être un minimum respecter par eux.

J'entends également mettre en lumière votre dernière phrase qui pour moi est bien sûr une évidence.
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