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martolourd
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mardi 15 septembre 2009
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7 nov. 2009 à 09:45
7 nov. 2009 à 09:45
LA CAPACITE DE POSSEDER DES LOCAUX
Une capacité limitée aux besoins de l'objet de l'association
- Pour les associations simplement déclarées : une règle stricte
Les origines et l'histoire du mouvement associatif depuis la Révolution française ont été fortement présents lors des débats qui ont présidé à l'élaboration de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association.
C'est par crainte de la mainmorte, " … les personnes morales ne meurent pas, les biens qu'elles possèdent sont retirés du commerce et de la circulation des richesses … " G. Sousi, que les parlementaires ont limité la capacité des associations déclarées pour l'acquisition d'immeubles.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations simplement déclarées ne " peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer "que" le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ".
En cas de contrôle, les administrations, puis les juges apprécieront la situation et la réalité des faits. Il est donc important que l'association adapte régulièrement ses statuts à l'évolution de ses activités.
La limitation de la capacité à acquérir entraîne la nullité des actes faits en violation de ces principes (art. 17 L. 1er juill. 1901) à la demande du ministère public ou de tout intéressé.
Le prononcé de nullité anéantit rétroactivement tout transfert de propriété ainsi que ses conséquences.
- Pour les associations reconnues d'utilité publique : une règle limitée
" Ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose " (L. 1er juill. 1901, art. 11, al. 1). Toutefois, elles peuvent acquérir, sans limitation, à titre onéreux ou gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser (L. 1er juill. 1901, art. 11. Al.2).
http://www.allier.gouv.fr
Une capacité limitée aux besoins de l'objet de l'association
- Pour les associations simplement déclarées : une règle stricte
Les origines et l'histoire du mouvement associatif depuis la Révolution française ont été fortement présents lors des débats qui ont présidé à l'élaboration de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association.
C'est par crainte de la mainmorte, " … les personnes morales ne meurent pas, les biens qu'elles possèdent sont retirés du commerce et de la circulation des richesses … " G. Sousi, que les parlementaires ont limité la capacité des associations déclarées pour l'acquisition d'immeubles.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations simplement déclarées ne " peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer "que" le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ".
En cas de contrôle, les administrations, puis les juges apprécieront la situation et la réalité des faits. Il est donc important que l'association adapte régulièrement ses statuts à l'évolution de ses activités.
La limitation de la capacité à acquérir entraîne la nullité des actes faits en violation de ces principes (art. 17 L. 1er juill. 1901) à la demande du ministère public ou de tout intéressé.
Le prononcé de nullité anéantit rétroactivement tout transfert de propriété ainsi que ses conséquences.
- Pour les associations reconnues d'utilité publique : une règle limitée
" Ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose " (L. 1er juill. 1901, art. 11, al. 1). Toutefois, elles peuvent acquérir, sans limitation, à titre onéreux ou gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser (L. 1er juill. 1901, art. 11. Al.2).
http://www.allier.gouv.fr
7 nov. 2009 à 16:41