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3 réponses
Bonjour soleil ,
A question simple réponse simple ,le délègue n'a pas à demandé une autorisation pour s'absenter pour vous assistez .
Cordialement
polo
A question simple réponse simple ,le délègue n'a pas à demandé une autorisation pour s'absenter pour vous assistez .
Cordialement
polo
Bonjour soleil ,
Voici les articles
Article L424-1
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 24 II et III Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 38 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 24 II Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dix heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions .
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
Article L424-3
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 24 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
En ce qui concerne la méthode à suivre lors de cette convocation .
Déjà faire une réunion avec votre délègue pour mettre le stratégie à appliquer,ce qui évitera d'être pris au dépourvue dans tous les sens du terme
Cordialement
polo
Voici les articles
Article L424-1
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 24 II et III Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 38 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 24 II Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dix heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions .
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
Article L424-3
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 24 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
En ce qui concerne la méthode à suivre lors de cette convocation .
Déjà faire une réunion avec votre délègue pour mettre le stratégie à appliquer,ce qui évitera d'être pris au dépourvue dans tous les sens du terme
Cordialement
polo