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1 oct. 2009 à 12:01
martolourd Messages postés 541 Date d'inscription mardi 15 septembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2009 - 1 oct. 2009 à 12:10
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martolourd
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1 oct. 2009 à 12:10
1 oct. 2009 à 12:10
Article 1469
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 23 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
http://avocats.fr/space/bogucki/content/_C3C2372B-7183-41FA-91FD-2CB7A04509D1
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 23 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
http://avocats.fr/space/bogucki/content/_C3C2372B-7183-41FA-91FD-2CB7A04509D1