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martolourd Messages postés 542 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
martolourd Messages postés 542 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
En instence de divorce j'ai acquis un bien propre avant mariage le credit de l'acquisition à été payé par le couple ,pour le divorce l'avocat me parle de recompense je l'evalue au montants des loyers payés pendant le mariage (sa part) ce montant est-il constestable par le juge merci de me repondre.
En instence de divorce j'ai acquis un bien propre avant mariage le credit de l'acquisition à été payé par le couple ,pour le divorce l'avocat me parle de recompense je l'evalue au montants des loyers payés pendant le mariage (sa part) ce montant est-il constestable par le juge merci de me repondre.
1 réponse
Article 1469
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 23 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
http://avocats.fr/space/bogucki/content/_C3C2372B-7183-41FA-91FD-2CB7A04509D1
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 23 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
http://avocats.fr/space/bogucki/content/_C3C2372B-7183-41FA-91FD-2CB7A04509D1