Barriere mitoyenne
paulie
-
21 août 2009 à 14:49
Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 - 21 août 2009 à 15:02
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Chan-elle
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21 août 2009 à 15:02
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Bonjour
Une clôture grillagée ne peut être qualifiée de mitoyenne au sens juridique de ce terme. En effet, l’institution de la mitoyenneté, telle qu’elle est prévue par le code civil, s’applique uniquement à des murs, et encore aux seuls murs construits en maçonnerie ordinaire, c’est-à-dire en pierre ou en briques.
En revanche, une clôture comme celle à laquelle se réfère la présente question est régie exclusivement par les articles 647, 648 et 663 du même code :
“ Art. 647 : Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée à l’article 682 ” (l’article 682 concerne les fonds enclavés) ;
“ Art. 648 : Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait. ” ;
“ Art. 663 : Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres
http://www.senat.fr/territoires/
Cordialement
Une clôture grillagée ne peut être qualifiée de mitoyenne au sens juridique de ce terme. En effet, l’institution de la mitoyenneté, telle qu’elle est prévue par le code civil, s’applique uniquement à des murs, et encore aux seuls murs construits en maçonnerie ordinaire, c’est-à-dire en pierre ou en briques.
En revanche, une clôture comme celle à laquelle se réfère la présente question est régie exclusivement par les articles 647, 648 et 663 du même code :
“ Art. 647 : Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée à l’article 682 ” (l’article 682 concerne les fonds enclavés) ;
“ Art. 648 : Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait. ” ;
“ Art. 663 : Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres
http://www.senat.fr/territoires/
Cordialement