Conduite sans permis pour un ados
Résolu
king28
-
27 juil. 2009 à 20:23
simeria Messages postés 41 Date d'inscription jeudi 26 juillet 2007 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2011 - 27 juil. 2009 à 21:12
simeria Messages postés 41 Date d'inscription jeudi 26 juillet 2007 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2011 - 27 juil. 2009 à 21:12
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simeria
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jeudi 26 juillet 2007
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29 novembre 2011
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27 juil. 2009 à 21:12
27 juil. 2009 à 21:12
bonjour:
Article L221-2
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 57 JORF 10 mars 2004
I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
3° (Alinéa supprimé)
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article L221-2
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 57 JORF 10 mars 2004
I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
3° (Alinéa supprimé)
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.