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2 réponses
Bonjour
Voyez ICI
M./Mme Prénom Nom
adresse
téléphone
A : CHU/clinique X
Adresse
A l'attention du Directeur M./Mme Nom
À lieu, le date complète
Madame, / Monsieur, (selon le sexe du Directeur indiqué plus haut)
En référence à la législation en vigueur, je vous saurais gré de bien vouloir m’établir une copie de toutes les pièces de mon dossier médical, relatif aux diagnostics, interventions et soins qui ont eu lieu lors de la naissance de mon enfant le date de l'accouchement.
Conformément au Code de la Santé Publique Art. R 710-2-2, et de la nouvelle loi 2002-303 du 04 Mars 2002 – Art L. 1110-4, L. 1111-7 et L 1112-1 – décret d’application 2002-637 du 29/04/02, ces copies de documents et résultats d’examens seront transmis dans le délai légal de 8 jours à mon adresse ci-dessus.
Pour votre information, j’ai à cœur d’avoir un dossier complet et détaillé (*), car … (par ex : je dois entamer des examens auprès de spécialistes de mon choix. Tout manque d’information concernant ce passé médical constituerait pour moi une « perte de chance »).
Si des frais sont à couvrir, merci de bien vouloir de m’informer du montant et du mode de paiement.
En vous remerciant, par avance, pour votre diligence, je vous adresse mes meilleures salutations,
Prénom Nom, signature
Voici une lettre type de demande de dossier médical. A envoyer en recommandé, avec accusé de réception.
(*) Conformément à l’Art. L.1110-4, les documents devant figurer au dossier, sont :
- 1/- Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
i) Le dossier d'anesthésie ou les mesures analgésiques prises ;
j) Le compte rendu d'accouchement ;
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé.
- 2/- Les informations formalisées établies à la fin du séjour :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
d) La fiche de liaison infirmière.
****************************************
LA COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL
Loi du 4 mars 2002
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a donné accès au malade à son dossier médical. Antérieurement à cette loi, il ne pouvait exercer ce droit que par l'intermédiaire de son médecin. L'article 1111- 7 du Code de la Santé Publique dispose : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant la santé détenue par des professionnels et Etablissements de santé. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne…. ».
Le dossier médical, aux termes de l'article R 1112-2 du Code de la Santé publique comprends les documents suivants : « 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; b) Les motifs d'hospitalisation ; c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences. g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-clinique, notamment d'imagerie ; h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L.1111-4 ; i) Le dossier d'anesthésie ; j) Le compte-rendu opératoire ou d'accouchement ; k) Le consentement écrit du patient pour les situations ou ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.1221-40 ; m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnances de sortie ; c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; d) La fiche de liaison infirmière ;
3°Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2° ».
On peut donc constater que ce droit d'accès au dossier médical par le patient est très largement ouvert à celui-ci. Si le patient est mineur, ce droit est exercé par le titulaire de l'autorité parentale. En cas de décès du patient, le conjoint, les ascendants et les descendants, peuvent également exercer ce droit, mais l'article L-1110-4 du Code de la Santé publique limite celui-ci au vu des éléments du dossier « nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir leurs droits ».
Cependant, la loi a posé une exception à ce droit d'accès aux informations médicales. En effet, la présence d'une tierce personne est requise lorsqu'elle peut faire courir des risques à la personne concernée. Cette disposition devrait s'appliquer aux personnes souffrant de troubles psychiatriques. Enfin, pour accélérer la communication du dossier médical, les délais sont très brefs, à savoir : « dans les 8 jours suivant la demande et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures ». Il est prévu un allongement de ce délai qui est porté à deux mois « pour les informations médicales établies depuis plus de 5 années ».
La communication du dossier médicale est gratuite, cependant, les frais de reproduction et d'envoi des documents sont à la charge du demandeur. Il est préférable de solliciter la demande de communication en la forme d'une lettre recommandée A.R. pour éviter toutes difficultés et faire courir les délais légaux.
Le non-respect de ce droit d'accès, peut être sanctionné par les Tribunaux.
Cordialement
Voyez ICI
M./Mme Prénom Nom
adresse
téléphone
A : CHU/clinique X
Adresse
A l'attention du Directeur M./Mme Nom
À lieu, le date complète
Madame, / Monsieur, (selon le sexe du Directeur indiqué plus haut)
En référence à la législation en vigueur, je vous saurais gré de bien vouloir m’établir une copie de toutes les pièces de mon dossier médical, relatif aux diagnostics, interventions et soins qui ont eu lieu lors de la naissance de mon enfant le date de l'accouchement.
Conformément au Code de la Santé Publique Art. R 710-2-2, et de la nouvelle loi 2002-303 du 04 Mars 2002 – Art L. 1110-4, L. 1111-7 et L 1112-1 – décret d’application 2002-637 du 29/04/02, ces copies de documents et résultats d’examens seront transmis dans le délai légal de 8 jours à mon adresse ci-dessus.
Pour votre information, j’ai à cœur d’avoir un dossier complet et détaillé (*), car … (par ex : je dois entamer des examens auprès de spécialistes de mon choix. Tout manque d’information concernant ce passé médical constituerait pour moi une « perte de chance »).
Si des frais sont à couvrir, merci de bien vouloir de m’informer du montant et du mode de paiement.
En vous remerciant, par avance, pour votre diligence, je vous adresse mes meilleures salutations,
Prénom Nom, signature
Voici une lettre type de demande de dossier médical. A envoyer en recommandé, avec accusé de réception.
(*) Conformément à l’Art. L.1110-4, les documents devant figurer au dossier, sont :
- 1/- Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
i) Le dossier d'anesthésie ou les mesures analgésiques prises ;
j) Le compte rendu d'accouchement ;
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé.
- 2/- Les informations formalisées établies à la fin du séjour :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
d) La fiche de liaison infirmière.
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LA COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL
Loi du 4 mars 2002
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a donné accès au malade à son dossier médical. Antérieurement à cette loi, il ne pouvait exercer ce droit que par l'intermédiaire de son médecin. L'article 1111- 7 du Code de la Santé Publique dispose : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant la santé détenue par des professionnels et Etablissements de santé. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne…. ».
Le dossier médical, aux termes de l'article R 1112-2 du Code de la Santé publique comprends les documents suivants : « 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; b) Les motifs d'hospitalisation ; c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences. g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-clinique, notamment d'imagerie ; h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L.1111-4 ; i) Le dossier d'anesthésie ; j) Le compte-rendu opératoire ou d'accouchement ; k) Le consentement écrit du patient pour les situations ou ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.1221-40 ; m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnances de sortie ; c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; d) La fiche de liaison infirmière ;
3°Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2° ».
On peut donc constater que ce droit d'accès au dossier médical par le patient est très largement ouvert à celui-ci. Si le patient est mineur, ce droit est exercé par le titulaire de l'autorité parentale. En cas de décès du patient, le conjoint, les ascendants et les descendants, peuvent également exercer ce droit, mais l'article L-1110-4 du Code de la Santé publique limite celui-ci au vu des éléments du dossier « nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir leurs droits ».
Cependant, la loi a posé une exception à ce droit d'accès aux informations médicales. En effet, la présence d'une tierce personne est requise lorsqu'elle peut faire courir des risques à la personne concernée. Cette disposition devrait s'appliquer aux personnes souffrant de troubles psychiatriques. Enfin, pour accélérer la communication du dossier médical, les délais sont très brefs, à savoir : « dans les 8 jours suivant la demande et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures ». Il est prévu un allongement de ce délai qui est porté à deux mois « pour les informations médicales établies depuis plus de 5 années ».
La communication du dossier médicale est gratuite, cependant, les frais de reproduction et d'envoi des documents sont à la charge du demandeur. Il est préférable de solliciter la demande de communication en la forme d'une lettre recommandée A.R. pour éviter toutes difficultés et faire courir les délais légaux.
Le non-respect de ce droit d'accès, peut être sanctionné par les Tribunaux.
Cordialement