Cumuler 2 emplois dans la fonction publique
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lemypac
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vendredi 10 juillet 2009
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10 juil. 2009 à 10:56
10 juil. 2009 à 10:56
Le cumul d'une activité publique et d'une activité privée
Le cumul d'une activité publique et d'une activité privée est régi par l'article 3 du décret loi de 1936.
Toute rémunération secondaire perçue au titre d'une activité privée est par principe interdite. Ce principe est toutefois assorti d'une exception et de trois dérogations :
Par exception, ne s'inscrit pas dans le champ de cette interdiction la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques pour laquelle aucune autorisation n'est requise.
Les trois dérogations concernent la possibilité dont dispose un agent de :
• rendre des expertises ;
• exercer une activité de consultance ;
• dispenser un enseignement ressortissant de sa compétence ;
sous réserve d'une autorisation préalable de son responsable hiérarchique, à la condition que ce cumul ne soit pas préjudiciable à la fonction principale et dans la mesure où la participation à ces activités extérieures n'excèdent pas 20% du temps de travail normalement consacré à la recherche.
Ces dispositions ne s'appliquent que si l'activité considérée est exercée auprès d'un organisme privé au sens strict, c'est-à-dire alimenté par des fonds privés à plus de 50%.
Ne concernent pas le personnel du CNRS les autorisations spécifiques délivrées aux enseignants techniques ou scientifiques des établissements d'enseignement en vue d'exercer des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
"Article 3 : Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une des administrations visées à l'article 1er à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit.
La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent."
Modifié par Décret 55-957 11 Juillet 1955 ART 1 et 4 JORF 20 JUILLET 1955
S'agissant des membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts, est admise la possibilité d'exercer une profession libérale qui doit découler de la nature leur fonction. Cependant, le juge fait une interprétation restrictive de cette dérogation (cf. CE, Hodebert, 24 janvier 1986).
Les dérogations possibles à l'interdiction de cumul avec une activité privée sont de manière logique celles mentionnées par l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.
Lorsqu'il est saisi de cas de cumul entre activité publique et activité privée accessoire, le juge procède, comme il le fait pour le cumul d'activités publiques, à une analyse du lien existant entre l'activité principale et l'activité secondaire. C'est ainsi qu'il a admis des dérogations à la règle de non-cumul au bénéfice d'un enseignant maître assistant d'université, fournissant par ailleurs des prestations de recherche au CREDOC, association de droit privé régie par la loi de 1901, mais notamment au motif que le budget de cette association n'était pas alimenté en permanence pour plus de 50 % par des subventions des organismes publics (arrêt précité, CE, 28 septembre 1988, ministère de l'Education nationale c/Lemennicier).
Le juge administratif a également admis qu'un professeur d'enseignement artistique puisse donner des cours particuliers pour son propre compte ou pour celui d'une association, car cet enseignement ressortissait de la compétence qu'il exerçait pour son employeur public.
En revanche, le juge a censuré le cumul d'emplois publics avec des activités privées lucratives, libérales, commerciales ou salariées, dès lors qu'elles n'avaient pas de lien avec l'activité principale (ouvrier professionnel communal et photographe : CE, 8 octobre 1990, ville de Toulouse c/M. Mirguet ; analyste programmeur contractuel d'un CHRU et dirigeant d'une SARL qui commercialise une base de données informatiques : CE, 3 novembre 1990, M. Marojo ; administrateur de l'INSEE et président du conseil d'administration d'une SA : CE, 23 mai 2001, M. Gobry ; éboueur communal et gérant d'un débit de boissons : CE, 19 janvier 1983, ville de Mulhouse c/M. Tifouti ; surveillant d'un centre pénitentiaire et gérant de fait du salon de coiffure de son épouse : CE, 25 janvier 1995, Garde des Sceaux, ministre de la justice ; brigadier-chef de police qui a réalisé un jour par semaine, en contrepartie d'avantages en nature, des états des lieux d'immeubles pour le compte d'une société d'achats et de ventes de biens immobiliers : CAA Nancy, 6 avril 2000, M. Ott ; administrateur d'une SA et conseiller principal d'éducation, même si cette activité n'est pas rémunérée dès lors que la SA poursuivait un objet lucratif : CE, 15 décembre 2000, MEN c/Mme Guichard.
Il est enfin expressément interdit aux agents publics, en vertu de l'article 3 du décret-loi de 1936, de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une administration ou une personne publique, à moins que leur intervention sous l'une de ces formes soit faite au bénéfice de cette personne publique.
3.6.1. Cumul de rémunérations publique et privée
Le principe est celui de l’interdiction du cumul d’une rémunération publique et d’une rémunération privée, mais des exceptions ont été prévues par le texte de 1936 ou d’autres textes particuliers. Trois exceptions à la règle des cumuls concernent particulièrement les enseignants :
La production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques (art. 3 premier alinéa) ;
Les enseignements, les expertises et consultations donnés par les enseignants, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable (alinéa 2 de l’art. 3) ;
Les professions libérales découlant de la nature de l’enseignement (alinéa 3 de l’art. 3). Cette exception a donné lieu à des débats jurisprudentiels sur plusieurs points.
L’article 3 du décret-loi de 1936 pose trois séries de dérogations :
• La production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques
• Les enseignements, consultations et expertises
• L’Exercice d’une profession libérale découlant de la nature des fonctions
Cette dérogation n’est ouverte qu’aux membres du personnel enseignant, technique ou scientifique. Le juge contrôle si les activités libérales découlent ou non de la nature des fonctions d’enseignement .De l’examen des situations (peu nombreuses) soumises au juge, il en résulte que l’application de cette dérogation se trouve actuellement limitée à deux catégories :
• les professeurs d’enseignement supérieur
• Les professeurs d’éducation physique [6] : ils peuvent donner des cours de natation, à condition que l’activité annexe ne devienne pas une entreprise commerciale. De plus, un texte particulier (décret du 27 mars 1963) a été pris pour autoriser une autre dérogation : les professeurs d’éducation physique peuvent être masseurs kinésithérapeutes (le Conseil d’Etat avait interprété le décret-loi de 1936 en sens inverse [7]).
Il convient de souligner que l’administration doit examiner chaque demande qui lui est présentée et ne peut pas édicter par circulaire une interdiction générale d’exercer une profession libérale [8]. Cette dérogation est fermée aux agents à temps partiel (art. 39 de la loi nème84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 60 de la loi nème84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 46 de la loi nème86-33 du 9 janvier 1986).
L’article 3 du décret-loi de 1936 exige une autorisation du chef de service pour effectuer des expertises ou consultations [9]. Il semble parfois admis qu’elle soit verbale [10].
[8]- CE, 7 avril 1993, Berlin et autres, p. 803.
[9]- CE, 8 février 1967, Plagnol, p. 840.
[10]- CE, 16 janvier 1964, Ministre des affaires étrangères c/Ebrard, D.1966-J-8, note P.H.
Les rémunérations privées ne sont soumises à aucun plafonnement
Seules les rémunérations publiques sont actuellement soumises à plafonnement (articles 7 et 9 du décret-loi de 1936). Les rémunérations privées ne sont soumises à aucun plafonnement, celles versées par un Etat étranger non plus [12].
Circulaire du 17 août 1960, professeurs à la faculté de droit et exercice de la profession d’avocat ( Education nationale).
- Circulaire du 30 septembre 1960 relative au concours prêté par les membres de l’enseignement supérieur aux Etats étrangers ou aux Etats membres de la Communauté.
Le cumul d'une activité publique et d'une activité privée est régi par l'article 3 du décret loi de 1936.
Toute rémunération secondaire perçue au titre d'une activité privée est par principe interdite. Ce principe est toutefois assorti d'une exception et de trois dérogations :
Par exception, ne s'inscrit pas dans le champ de cette interdiction la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques pour laquelle aucune autorisation n'est requise.
Les trois dérogations concernent la possibilité dont dispose un agent de :
• rendre des expertises ;
• exercer une activité de consultance ;
• dispenser un enseignement ressortissant de sa compétence ;
sous réserve d'une autorisation préalable de son responsable hiérarchique, à la condition que ce cumul ne soit pas préjudiciable à la fonction principale et dans la mesure où la participation à ces activités extérieures n'excèdent pas 20% du temps de travail normalement consacré à la recherche.
Ces dispositions ne s'appliquent que si l'activité considérée est exercée auprès d'un organisme privé au sens strict, c'est-à-dire alimenté par des fonds privés à plus de 50%.
Ne concernent pas le personnel du CNRS les autorisations spécifiques délivrées aux enseignants techniques ou scientifiques des établissements d'enseignement en vue d'exercer des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
"Article 3 : Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une des administrations visées à l'article 1er à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit.
La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent."
Modifié par Décret 55-957 11 Juillet 1955 ART 1 et 4 JORF 20 JUILLET 1955
S'agissant des membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts, est admise la possibilité d'exercer une profession libérale qui doit découler de la nature leur fonction. Cependant, le juge fait une interprétation restrictive de cette dérogation (cf. CE, Hodebert, 24 janvier 1986).
Les dérogations possibles à l'interdiction de cumul avec une activité privée sont de manière logique celles mentionnées par l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.
Lorsqu'il est saisi de cas de cumul entre activité publique et activité privée accessoire, le juge procède, comme il le fait pour le cumul d'activités publiques, à une analyse du lien existant entre l'activité principale et l'activité secondaire. C'est ainsi qu'il a admis des dérogations à la règle de non-cumul au bénéfice d'un enseignant maître assistant d'université, fournissant par ailleurs des prestations de recherche au CREDOC, association de droit privé régie par la loi de 1901, mais notamment au motif que le budget de cette association n'était pas alimenté en permanence pour plus de 50 % par des subventions des organismes publics (arrêt précité, CE, 28 septembre 1988, ministère de l'Education nationale c/Lemennicier).
Le juge administratif a également admis qu'un professeur d'enseignement artistique puisse donner des cours particuliers pour son propre compte ou pour celui d'une association, car cet enseignement ressortissait de la compétence qu'il exerçait pour son employeur public.
En revanche, le juge a censuré le cumul d'emplois publics avec des activités privées lucratives, libérales, commerciales ou salariées, dès lors qu'elles n'avaient pas de lien avec l'activité principale (ouvrier professionnel communal et photographe : CE, 8 octobre 1990, ville de Toulouse c/M. Mirguet ; analyste programmeur contractuel d'un CHRU et dirigeant d'une SARL qui commercialise une base de données informatiques : CE, 3 novembre 1990, M. Marojo ; administrateur de l'INSEE et président du conseil d'administration d'une SA : CE, 23 mai 2001, M. Gobry ; éboueur communal et gérant d'un débit de boissons : CE, 19 janvier 1983, ville de Mulhouse c/M. Tifouti ; surveillant d'un centre pénitentiaire et gérant de fait du salon de coiffure de son épouse : CE, 25 janvier 1995, Garde des Sceaux, ministre de la justice ; brigadier-chef de police qui a réalisé un jour par semaine, en contrepartie d'avantages en nature, des états des lieux d'immeubles pour le compte d'une société d'achats et de ventes de biens immobiliers : CAA Nancy, 6 avril 2000, M. Ott ; administrateur d'une SA et conseiller principal d'éducation, même si cette activité n'est pas rémunérée dès lors que la SA poursuivait un objet lucratif : CE, 15 décembre 2000, MEN c/Mme Guichard.
Il est enfin expressément interdit aux agents publics, en vertu de l'article 3 du décret-loi de 1936, de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une administration ou une personne publique, à moins que leur intervention sous l'une de ces formes soit faite au bénéfice de cette personne publique.
3.6.1. Cumul de rémunérations publique et privée
Le principe est celui de l’interdiction du cumul d’une rémunération publique et d’une rémunération privée, mais des exceptions ont été prévues par le texte de 1936 ou d’autres textes particuliers. Trois exceptions à la règle des cumuls concernent particulièrement les enseignants :
La production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques (art. 3 premier alinéa) ;
Les enseignements, les expertises et consultations donnés par les enseignants, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable (alinéa 2 de l’art. 3) ;
Les professions libérales découlant de la nature de l’enseignement (alinéa 3 de l’art. 3). Cette exception a donné lieu à des débats jurisprudentiels sur plusieurs points.
L’article 3 du décret-loi de 1936 pose trois séries de dérogations :
• La production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques
• Les enseignements, consultations et expertises
• L’Exercice d’une profession libérale découlant de la nature des fonctions
Cette dérogation n’est ouverte qu’aux membres du personnel enseignant, technique ou scientifique. Le juge contrôle si les activités libérales découlent ou non de la nature des fonctions d’enseignement .De l’examen des situations (peu nombreuses) soumises au juge, il en résulte que l’application de cette dérogation se trouve actuellement limitée à deux catégories :
• les professeurs d’enseignement supérieur
• Les professeurs d’éducation physique [6] : ils peuvent donner des cours de natation, à condition que l’activité annexe ne devienne pas une entreprise commerciale. De plus, un texte particulier (décret du 27 mars 1963) a été pris pour autoriser une autre dérogation : les professeurs d’éducation physique peuvent être masseurs kinésithérapeutes (le Conseil d’Etat avait interprété le décret-loi de 1936 en sens inverse [7]).
Il convient de souligner que l’administration doit examiner chaque demande qui lui est présentée et ne peut pas édicter par circulaire une interdiction générale d’exercer une profession libérale [8]. Cette dérogation est fermée aux agents à temps partiel (art. 39 de la loi nème84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 60 de la loi nème84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 46 de la loi nème86-33 du 9 janvier 1986).
L’article 3 du décret-loi de 1936 exige une autorisation du chef de service pour effectuer des expertises ou consultations [9]. Il semble parfois admis qu’elle soit verbale [10].
[8]- CE, 7 avril 1993, Berlin et autres, p. 803.
[9]- CE, 8 février 1967, Plagnol, p. 840.
[10]- CE, 16 janvier 1964, Ministre des affaires étrangères c/Ebrard, D.1966-J-8, note P.H.
Les rémunérations privées ne sont soumises à aucun plafonnement
Seules les rémunérations publiques sont actuellement soumises à plafonnement (articles 7 et 9 du décret-loi de 1936). Les rémunérations privées ne sont soumises à aucun plafonnement, celles versées par un Etat étranger non plus [12].
Circulaire du 17 août 1960, professeurs à la faculté de droit et exercice de la profession d’avocat ( Education nationale).
- Circulaire du 30 septembre 1960 relative au concours prêté par les membres de l’enseignement supérieur aux Etats étrangers ou aux Etats membres de la Communauté.