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2 réponses
Bonjour,
Un ptit rappel s'impose a l'organisme de crédit
refuser de payer une dette en invoquant la nullité du contrat de prêt qu'a souscrit la personne au profit de laquelle elle c'était porté caution ?
L'organisme de crédit a l'obligation d'informer la caution de la défaillance de l'emprunteur dès le premier incident de paiement caractérisé
L'organisme de crédit se voit refuser le droit de réclamer à la caution le paiement des pénalités prévues en cas de non remboursement du prêt et des intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement non signalé à la caution et la date à laquelle l'information lui a été donnée.
La Forclusion de votre dette.
En matière de crédit à la consommation, une dette est forclose ( impossibilité par l'organisme préteur de recouvrir la dette par voie judiciaire ) 2 ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Nous entendons par là :
Le 10 janvier 2000 vous souscrivez un prêt de 10 000€.
Le 12 décembre 2000, suite à des problèmes financiers vous arrêtez de payer vos échéances.
Si aucun jugement ne vous condamne avant le 13 décembre 2004, la dette est forclose donc vous n'avez rien à payer.
Nullité d’un acte de Caution
Le particulier qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution dans le cadre d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dûes sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même" (article 7-1 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 pour le crédit à la consommation et article 9-1 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 pour le crédit immobilier regroupés désormais en un seul article : l'article L. 313-7 du Code de la consommation).
Si le cautionnement est solidaire la mention doit être la suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir éxiger qu'il poursuive préalablement X ..." (article 7-2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 pour le crédit à la consommation et article 9-2 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 regroupés en un seul article : l'article L. 313-8 du Code de la consommation).
Ainsi, le particulier ayant donné sa caution peut se prévaloir de ces dispositions et demander la nullité de l'acte, à défaut d'avoir reproduit fidèlement et de sa main la mention ci-dessus.
Disproportion d’une caution.
Dans le cadre d'un crédit à la consommation (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) ou d'un crédit immobilier (loi n° 79- 596 du 13 juillet 1979), un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique si son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978 et article 9-4 de la loi du 13 juillet 1979 regroupés en un seul article : l'article L. 313-10 du Code de la consommation).
Ainsi, lorsqu'un particulier a donné son cautionnement pour une opération et que son engagement dépasse très largement ses moyens, il peut se prévaloir de ces dispositions pour s'opposer à l'exécution de ses obligations.
***************************
Pendant longtemps, la justice s'en est tenu à la responsabilité des emprunteurs. Tout au plus en rappelant, depuis 1995, la responsabilité de "conseil" du banquier, qui restait même controversée entre les différentes chambres (civile et commerciale) de la Cour de Cassation. Et bien, c'est fini maintenant, depuis un arrêt de cette juridiction suprême rendu en chambre mixte.Rappel succinct des affaires :- Un emprunteur avait souscrit une quinzaine de prêts. Des échéances étant demeurées impayées, la banque l'avait assigné en paiement ainsi que sa mère, à titre de caution. Les deux s'étaient prévalus d'un manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information. Les juges du fond avaient rejeté les demandes de l'emprunteur et de sa caution, aux motifs que la banque n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur professionnel ou de sa caution et n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client ou à procéder à des investigations sur sa solvabilité. - Un autre emprunteur, assigné en paiement des échéances impayées d'un prêt souscrit avec son conjoint pour l'ouverture du restaurant de ce dernier, se prévalait d'un manquement de la banque à son obligation d'information quant aux risques qu'elle avait encourus. La Cour d'Appel avait cependant jugé que, compte tenu de l'expérience professionnelle du conjoint, les co-emprunteurs étaient en mesure d'appréhender les risques de l'opération et que la banque n'avait aucune obligation de conseil ou d'information envers eux. Dans son dernier arrêt, la Cour de cassation a censuré les juges du fond en soulignant qu'ils auraient dû préciser si les intéressés étaient des cautions ou emprunteurs non avertis et rechercher si cette qualité n'obligeait pas la banque à les mettre en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts en cause. La Cour de cassation confirme ainsi l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur le banquier à l'égard des emprunteurs et cautions non avertis, cette qualité devant être appréciée "in concreto", c'est-à-dire à partir des faits ou de la pratique.Source: www.legifrance.gouv.fr
http://www.edf.fr/accueil-fr/edf-pro/le-guide-du-pro/news-pratiques-du-pro/actualites/breves-semaine-archives-99155.html
engagement manifestement disproportionné
a) Un cautionnement non professionnel
Seules les cautions accordées pour garantir des prêts destinés à financer les besoins d'un consommateur sont susceptibles d'être remises en cause. Le cautionnement d’un prêt n’entrant pas dans le champ du code de la consommation ne peut pas être déclaré disproportionné.
b) Une disproportion manifeste
Le juge apprécie la disproportion de la caution eu égard aux biens et aux revenus de celui qui l’a souscrite.
Civ. 1ère, 22 octobre 1996
La caution est disproportionnée lorsqu'elle représente une charge insupportable au regard des revenus mensuels du garant.
En cas de cautionnement solidaire, la situation de chacune des cautions doit être évaluée individuellement.
Civ.1ère, 27 mai 2003
En cas de cautionnement solidaire par des époux communs en biens, les revenus et biens de la communauté sont pris en considération pour apprécier la disproportion.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/avis_9322.html
J'espère avoir répondu a vos demandes
Voyez aurès d'une association de consommateur pour vous venir en aide
Cordialement
Un ptit rappel s'impose a l'organisme de crédit
refuser de payer une dette en invoquant la nullité du contrat de prêt qu'a souscrit la personne au profit de laquelle elle c'était porté caution ?
L'organisme de crédit a l'obligation d'informer la caution de la défaillance de l'emprunteur dès le premier incident de paiement caractérisé
L'organisme de crédit se voit refuser le droit de réclamer à la caution le paiement des pénalités prévues en cas de non remboursement du prêt et des intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement non signalé à la caution et la date à laquelle l'information lui a été donnée.
La Forclusion de votre dette.
En matière de crédit à la consommation, une dette est forclose ( impossibilité par l'organisme préteur de recouvrir la dette par voie judiciaire ) 2 ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Nous entendons par là :
Le 10 janvier 2000 vous souscrivez un prêt de 10 000€.
Le 12 décembre 2000, suite à des problèmes financiers vous arrêtez de payer vos échéances.
Si aucun jugement ne vous condamne avant le 13 décembre 2004, la dette est forclose donc vous n'avez rien à payer.
Nullité d’un acte de Caution
Le particulier qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution dans le cadre d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dûes sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même" (article 7-1 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 pour le crédit à la consommation et article 9-1 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 pour le crédit immobilier regroupés désormais en un seul article : l'article L. 313-7 du Code de la consommation).
Si le cautionnement est solidaire la mention doit être la suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir éxiger qu'il poursuive préalablement X ..." (article 7-2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 pour le crédit à la consommation et article 9-2 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 regroupés en un seul article : l'article L. 313-8 du Code de la consommation).
Ainsi, le particulier ayant donné sa caution peut se prévaloir de ces dispositions et demander la nullité de l'acte, à défaut d'avoir reproduit fidèlement et de sa main la mention ci-dessus.
Disproportion d’une caution.
Dans le cadre d'un crédit à la consommation (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) ou d'un crédit immobilier (loi n° 79- 596 du 13 juillet 1979), un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique si son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978 et article 9-4 de la loi du 13 juillet 1979 regroupés en un seul article : l'article L. 313-10 du Code de la consommation).
Ainsi, lorsqu'un particulier a donné son cautionnement pour une opération et que son engagement dépasse très largement ses moyens, il peut se prévaloir de ces dispositions pour s'opposer à l'exécution de ses obligations.
***************************
Pendant longtemps, la justice s'en est tenu à la responsabilité des emprunteurs. Tout au plus en rappelant, depuis 1995, la responsabilité de "conseil" du banquier, qui restait même controversée entre les différentes chambres (civile et commerciale) de la Cour de Cassation. Et bien, c'est fini maintenant, depuis un arrêt de cette juridiction suprême rendu en chambre mixte.Rappel succinct des affaires :- Un emprunteur avait souscrit une quinzaine de prêts. Des échéances étant demeurées impayées, la banque l'avait assigné en paiement ainsi que sa mère, à titre de caution. Les deux s'étaient prévalus d'un manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information. Les juges du fond avaient rejeté les demandes de l'emprunteur et de sa caution, aux motifs que la banque n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur professionnel ou de sa caution et n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client ou à procéder à des investigations sur sa solvabilité. - Un autre emprunteur, assigné en paiement des échéances impayées d'un prêt souscrit avec son conjoint pour l'ouverture du restaurant de ce dernier, se prévalait d'un manquement de la banque à son obligation d'information quant aux risques qu'elle avait encourus. La Cour d'Appel avait cependant jugé que, compte tenu de l'expérience professionnelle du conjoint, les co-emprunteurs étaient en mesure d'appréhender les risques de l'opération et que la banque n'avait aucune obligation de conseil ou d'information envers eux. Dans son dernier arrêt, la Cour de cassation a censuré les juges du fond en soulignant qu'ils auraient dû préciser si les intéressés étaient des cautions ou emprunteurs non avertis et rechercher si cette qualité n'obligeait pas la banque à les mettre en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts en cause. La Cour de cassation confirme ainsi l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur le banquier à l'égard des emprunteurs et cautions non avertis, cette qualité devant être appréciée "in concreto", c'est-à-dire à partir des faits ou de la pratique.Source: www.legifrance.gouv.fr
http://www.edf.fr/accueil-fr/edf-pro/le-guide-du-pro/news-pratiques-du-pro/actualites/breves-semaine-archives-99155.html
engagement manifestement disproportionné
a) Un cautionnement non professionnel
Seules les cautions accordées pour garantir des prêts destinés à financer les besoins d'un consommateur sont susceptibles d'être remises en cause. Le cautionnement d’un prêt n’entrant pas dans le champ du code de la consommation ne peut pas être déclaré disproportionné.
b) Une disproportion manifeste
Le juge apprécie la disproportion de la caution eu égard aux biens et aux revenus de celui qui l’a souscrite.
Civ. 1ère, 22 octobre 1996
La caution est disproportionnée lorsqu'elle représente une charge insupportable au regard des revenus mensuels du garant.
En cas de cautionnement solidaire, la situation de chacune des cautions doit être évaluée individuellement.
Civ.1ère, 27 mai 2003
En cas de cautionnement solidaire par des époux communs en biens, les revenus et biens de la communauté sont pris en considération pour apprécier la disproportion.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/avis_9322.html
J'espère avoir répondu a vos demandes
Voyez aurès d'une association de consommateur pour vous venir en aide
Cordialement
la curatelle etait simple ou renforcée? si renforcée, alors le curateur devait contre signer la demande de credit. si cela n'a pas été fait, le credit n'a pas de valeur legale.
si le credit a été accordé alors que votre pere etait fiché ficp, alors la aussi l'organisme est dans sont tord. ne payez pas et allez voir un conseil juridique (avocat gratuit a la mairie), il vous confirmera si je me trompe (je suis pas specialiste)
si le credit a été accordé alors que votre pere etait fiché ficp, alors la aussi l'organisme est dans sont tord. ne payez pas et allez voir un conseil juridique (avocat gratuit a la mairie), il vous confirmera si je me trompe (je suis pas specialiste)
Mon père avait contracté ses dettes (pacqu'il jouait au tiercé) avant d'etre fiché à la banque de France. Il a été ensuite placé sur tutelle pendant 4 ans. Suite à sa mort (en 2004) les créanciers se sont retournés vers ma mére on lui a conseillé de se mettre sur curatelle pour ses problèmes psychologique et pour ne pas être embetter par ses créancier. Au départ elle était chez un organisme spécifique. Ensuite ma soeur a pris la releve donc c'est elle sa curatrice. Elle a une curatelle renforcé; elle a pas le droit de gérer son compte. Depuis sa mise sur curatelle aucun créancier ne nous ont réclamés de dettes(depuis donc 2004)
Aujourd'hui , nous reçevons des courriers de Cofidis adresser à mon pére qui lui réclame le paiement de ses dettes. Lorsque nous leur avons dit que mon pére était décedé, il nous on dit que c'était ma mére qui devait donc payer(ce crédit à la consommation) pacqu'elle était marié avec lui au moment ou il a contracté cette dettes. Mais, je comprend pas comment sa se fait qu'i était pas au courant du déces? Et pourquoi, 5 ans aprés on nous réclame ses dettes?
j'ai demandé un dossier de surendettement mais mon pére l'avait deja et je pense que ma mére aussi. Donc , je sais pas trop ce que je dois faire.A l'epoque étant petite je ne savais pas ce qui se passer. Ma mére,elle a jamais contractée de dettes. Maintenant, je suis parti voir un avocat gratuit mais c'était fermée.
en tout cas merci de m'avoir répondu
Aujourd'hui , nous reçevons des courriers de Cofidis adresser à mon pére qui lui réclame le paiement de ses dettes. Lorsque nous leur avons dit que mon pére était décedé, il nous on dit que c'était ma mére qui devait donc payer(ce crédit à la consommation) pacqu'elle était marié avec lui au moment ou il a contracté cette dettes. Mais, je comprend pas comment sa se fait qu'i était pas au courant du déces? Et pourquoi, 5 ans aprés on nous réclame ses dettes?
j'ai demandé un dossier de surendettement mais mon pére l'avait deja et je pense que ma mére aussi. Donc , je sais pas trop ce que je dois faire.A l'epoque étant petite je ne savais pas ce qui se passer. Ma mére,elle a jamais contractée de dettes. Maintenant, je suis parti voir un avocat gratuit mais c'était fermée.
en tout cas merci de m'avoir répondu